TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204802_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 mars 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et comme devant être logée en urgence. Elle soutient que : - aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée par la commission de médiation ; - aucune décision de rejet ne lui a été notifiée ; - sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long ; - son logement est suroccupé car elle vit avec 4 personnes dans un logement d'une superficie de 20m². La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 22 décembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 11 mai 2022, dont l'intéressée a accusé réception le 28 mai suivant, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée, en cours d'instance, à la décision implicite de rejet née le 22 mars 2022 du silence gardé par la commission sur sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Aux termes de l'article R. 300-1 de ce même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : () 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour./ Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article. ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 2019 alors en vigueur fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation sont les cartes de séjour portant l'une des mentions suivantes :/ - Carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union / EEE / Suisse - toutes activités professionnelles " ;/ - Carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées " ; / - Carte de séjour portant la mention " Directive 2004-38 / CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles " ; / ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes. " 3. Par sa décision du 11 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B au motif qu'elle n'a pas justifié de la situation régulière en France de sa mère alors qu'elle figure sur sa demande. 4. Dans le cadre de la présente instance, Mme B, qui se borne à invoquer la situation de sur-occupation de son logement et le délai d'attente de sa demande de logement social, n'établit pas, ni même n'allègue, que sa mère, de nationalité moldave, était titulaire, à la date de la décision attaquée, de l'un des titres de séjour énumérés par les dispositions mentionnées au point 2. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a rejeté son recours amiable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, N. CLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204802_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel