TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204802_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2022, 18 novembre 2022, 21 novembre 2022 et 28 mars 2023, Mme L D, Mme N K veuve P, M. E P, M. G P, M. F P, Mme Q M, M. C A, Mme S A, M. J H, Mme R H et la société Orsi, représentés par Me Vercken, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire des Allues a délivré à la société Promo 6 un permis de construire portant sur la construction de sept logements ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le permis de construire a été délivré en violation de l'articles R. 423-1 du code de l'urbanisme et la demande de permis déposée par la SAS Promo 6 présente un caractère frauduleux, la SAS Promo 6 n'ayant pas qualité pour déposer le permis de construire en litige ;
- le permis de construire est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation et d'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation du service gestionnaire de la route des Chalets, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et des dispositions du 2.1 de l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions du 1.1 de l'article Ub 3 du règlement du PLU dès lors que le terrain d'assiette du projet est enclavé au sein des parties communes de la copropriété préexistante sur la parcelle cadastrée AC n°280 et la société pétitionnaire ne justifie pas bénéficier d'une servitude de passage ;
- les deux nouveaux accès créés et les accès aux places de stationnement extérieures méconnaissent les dispositions des 1.2 et 1.3 de l'article Ub 3 du règlement du PLU ;
- les voies internes au terrain d'assiette du projet méconnaissent les dispositions des 2.2 et 2.3 du règlement du PLU ;
- le permis de construire méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- le permis de construire méconnaît l'article Ub 4 du règlement du PLU, le raccordement du projet litigieux aux réseaux publics existants étant impossible dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas d'une servitude de raccordement de l'immeuble à construire aux réseaux publics dans le tréfonds du terrain appartenant à la résidence Le Grand Sud ;
- il méconnaît l'article Ub 6 du règlement du PLU concernant les deux entrées aux deux parkings créés en sous-sol situées sur la limite de la bande de roulement de la route des Chalets, concernant la façade opposée aux deux entrées des deux parkings souterrains implantée à moins de 7 mètres de l'axe de la bande de roulement d'une voie à double sens et concernant le bâtiment existant ;
- il méconnaît l'article Ub 8 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article Ub 10 du règlement du PLU ;
- le projet, qui comporte la création d'espaces de stationnement en R-2, ne prévoit pas de mesure de réhabilitation par apport de terre et ré-engazonnement en méconnaissance des dispositions des 1.1 et 1.2 de l'article Ub 11 du règlement du PLU ;
- les toitures ne sont pas conformes aux dispositions du 2.2 de l'article Ub 11 du règlement du PLU ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l'article Ub 12 du règlement du PLU ;
- les 18 places de stationnement extérieures projetées ne sont pas conformes à l'obligation d'accessibilité directe depuis l'extérieur des parties de construction à usage de stationnement en méconnaissance de l'article Ub 12 du règlement du PLU ;
- le permis de construire méconnaît l'article Ub 13 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de la commune ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne mentionne pas le domicile des requérants personnes physiques, la forme juridique et l'adresse du siège de la société Orsi ainsi que la désignation, par la fonction ou la qualité de la personne physique habilitée à représenter celle-ci, est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2022, 13 février 2023 et 30 mars 2023 (ce dernier non communiqué), la SAS Promo 6, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme André,
- et les observations de Me Frigière pour la commune des Allues et de Me Estellon pour la société Promo 6.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 4 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 février 2022, le maire des Allues a délivré à la SAS Promo 6 un permis de construire portant sur la construction de sept logements sur la parcelle cadastrée AC n°280. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté implicitement. La SAS Promo 6 a obtenu un permis de construire modificatif le 17 octobre 2022 pour la modification d'un débord de toiture et le rajout du réseau d'eau potable. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". L'article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. La société Promo 6 a attesté avoir qualité pour solliciter l'autorisation litigieuse. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Grand Sud du 17 février 2021, qu'après avoir exposé le projet de la SAS Promo 6 consistant en l'édification sur la partie nord de la parcelle cadastrée section AC n°280 d'un immeuble d'habitation sur deux sous-sols à usage de parking, l'assemblée générale a adopté les résolutions n°9 et n°10 approuvant la division de la parcelle cadastrée section AC n°280 en deux nouvelles parcelles et la création de cinq nouveaux lots de volume sur la parcelle issue de la division cadastrale, autorisant la vente des lots 1,3,4 à la société Promo 6 après obtention du permis de construire, approuvant la construction d'un nouvel immeuble sur ces volumes et le déplacement des emplacements de stationnements existants et le réaménagement des abords du bâtiment existant aux frais de la SAS Promo 6. Par l'adoption de ces résolutions, la SAS Promo 6 a nécessairement été autorisée par l'assemblée générale de la copropriété de la résidence Le Grand Sud à déposer un permis pour la construction d'un immeuble d'habitation sur deux sous-sols à usage de parking sur la parcelle cadastrée AC n°280. L'action en nullité des résolutions 8, 9, 10, 11a), 11b) et 11c) adoptées lors de l'assemblée générale du 17 février 2021 formée par certains copropriétaires ne saurait caractériser à elle-seule une fraude de la pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'elle invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait disposé d'informations lui permettant d'établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire déposée par la SAS Promo ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que celle-ci ne disposait d'aucun droit à la déposer. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la société Promo 6 pour déposer la demande de permis de construire et, par suite, de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation de l'architecte des bâtiments de France :
5. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords () II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 () ".
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans le périmètre de protection du chalet de Mme O et du mazot classés au titre des monuments historiques, délimité par l'autorité compétente dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 du code du patrimoine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir le permis en litige était soumis à une consultation et à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France.
En ce qui concerne la consultation du service gestionnaire de la route des Chalets :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".
8. Si le permis de construire litigieux prévoit deux accès à la route des Chalets, il ressort des pièces du dossier que la gestion de celle-ci relève du maire de la commune des Allues, compétente pour délivrer le permis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article Ub3 du règlement du PLU : " () 2. Voirie 2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas, le SDIS et les services gestionnaires de la voirie valideront si les caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement. Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle () ".
10. La construction projetée est située à moins de 100 mètres d'une voie dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas déneigée et dont la gestion relève au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 8, de la commune des Allues. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2.1 de l'article Ub3 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 3 du règlement du PLU :
11. Aux termes de l'article Ub 3 du règlement du PLU : " 1. Accès / 1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d'une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. / 1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / 1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 % () 2. Voirie () 2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour aisément ".
12. En premier lieu, les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet serait enclavé au sein des parties communes de la copropriété préexistante sur la parcelle cadastrée AC n°280 et la société pétitionnaire ne justifie pas bénéficier d'une servitude de passage. Toutefois, alors qu'il est délivré sous réserve des droits des tiers, le permis de construire en litige, qui porte sur l'intégralité de la parcelle cadastrée AC n°280, prévoit deux accès directs depuis la route des Chalets. Dès lors, le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé au sens des dispositions précitées et les requérants ne peuvent utilement critiquer l'absence de justification, par la société pétitionnaire, d'une servitude de passage.
13. En deuxième lieu, d'une part, s'agissant des deux nouveaux accès créés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des accès projetés compte tenu de la proximité d'un virage près de l'entrée du parking n°2 présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique alors que les deux rampes d'accès aux parkings souterrains d'une faible pente et chauffées, présentent une forme évasée pour atteindre six et sept mètres au niveau de leur jonction avec la route des Chalets, disposent d'une bonne visibilité malgré la plantation d'un arbre à proximité du parking n°1 et que la rampe d'accès au R-2 sera composée d'une voie pour chaque sens de circulation.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la combinaison du plan de masse et de la photographie du dossier de permis mentionnant la zone du projet et le bâtiment existant inchangé que les places de stationnement extérieures du bâtiment existant seront accessibles par deux accès existants, l'un situé au nord de la parcelle AC n°280 et l'autre situé au sud et qui débouche sur une voie privée empruntant la parcelle AC n°276. Ces deux accès et, en particulier celui situé au nord, présentent une largeur suffisante permettant une insertion sécurisée des véhicules dans la circulation et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces accès ne pourraient être déneigés en hiver et seraient ainsi impraticable par des véhicules particuliers.
15. En troisième lieu, les voies publiques ou privées auxquelles s'appliquent les dispositions des 2.2 et 2.3 de l'article Ub 3 citées au point 11 sont les voies d'accès au terrain d'assiette du projet et non les voies internes. Ainsi, la circonstance que les voies internes au terrain d'assiette du projet méconnaissent ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
16. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, qui a été pris pour l'application du code de la construction et de l'habitation.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte par les réseaux publics :
17. Les requérants soutiennent que le raccordement du projet litigieux aux réseaux publics existants est impossible dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas d'une servitude de raccordement de l'immeuble à construire aux réseaux publics dans le tréfonds du terrain appartenant à la résidence Le Grand Sud. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, le permis de construire en litige porte sur l'intégralité de la parcelle cadastrée AC n°280. En tout état de cause, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions de l'article Ub 4 du règlement du PLU n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer au pétitionnaire de justifier, dans sa demande d'autorisation d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Par suite et dès lors que les plans de masse du permis de construire initial et du permis de construire modificatif délivré le 17 octobre 2022 matérialisent les points de branchement aux différents réseaux publics, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub4 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et privée :
18. Aux termes de l'article Ub 6 du règlement du PLU : " 1. Dispositions générales / En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l'absence de plan d'alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l'axe de la bande de roulement de :
- () 7 mètres pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes départementales.
- Sans objet pour les voies en sens unique.
Par rapport à la limite de la bande de roulement :
- () 2 mètres pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation publique () NB : les ronds-points sont considérés comme des voies à sens unique ".
19. En premier lieu, en soutenant que les entrées aux deux parkings créés en sous-sol, qui sont situées sur la limite de la bande de roulement de la route des Chalets, méconnaissent les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du PLU, les requérants doivent être regardés comme invoquant une violation de ces dispositions en ce qui concerne l'implantation des rampes d'accès aux deux parkings créés en sous-sol. Toutefois, il ressort de la note de présentation et du plan de masse que l'accès des véhicules se fera de plain-pied sur la rue et que les rampes d'accès aux deux garages situé en sous-sol présenteront des pentes de 5% et 3%. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles dépassent le niveau du terrain naturel, ces rampes d'accès n'étaient pas soumises au respect des dispositions de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
20. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la façade opposée aux deux entrées des deux parkings souterrains, implantée à moins de 7 mètres de l'axe de la bande de roulement d'une voie à double sens, méconnaît les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du PLU. Les requérants doivent être regardés comme visant l'implantation de la façade est du projet en cause par rapport à l'axe de roulement de la route du Plateau. Cependant, d'une part, au regard de la vue aérienne à laquelle renvoient les requérants, la limite de voirie correspond à celle d'un rond-point considéré comme une voie à sens unique vis-à-vis de laquelle aucune distance de recul des constructions n'est prescrite par rapport à l'axe de la bande de roulement. D'autre part, la façade est de la construction projetée est implantée à plus de 7 mètres de l'axe de la bande de roulement de la route du Plateau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 6 du règlement du PLU doit, en cette branche, être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment existant méconnaîtrait les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du PLU. Ainsi, le moyen doit, en cette branche, être également, en tout état de cause, écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 8 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
22. L'article Ub 8 du règlement du PLU prévoit que " les annexes devront respecter une distance minimale de deux mètres des constructions principales ". Selon les dispositions générales du règlement du PLU, " sont considérés comme annexes, les locaux dissociés de la construction principale constituant des dépendances, implantés sur la même unité foncière que la construction principale, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, abri à vélo, ateliers non professionnels, piscines, etc, et ne visant pas de création à usage d'habitation () Toute annexe qui serait accolée au bâtiment principal est considérée comme une extension de ce dernier ".
23. Les requérants soutiennent que la partie du parc de stationnement dédié à l'usage des occupants du bâtiment existant constituerait une annexe implantée en méconnaissance de l'article Ub 8 du règlement du PLU. Toutefois, d'une part, le parking projeté dédié à l'immeuble Le Grand Sud, enterré et accolé à celui-ci, ne constitue pas une annexe au sens des dispositions générales du PLU. D'autre part, les dispositions de l'article Ub 8 du règlement du PLU ne sont pas applicables aux parties entièrement enterrées d'une construction. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions :
24. L'article Ub 10 du règlement du PLU prévoit que, dans le sous-secteur Ub4, " la hauteur à l'aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments techniques () ne devra pas excéder 17 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 16 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux ".
25. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du plan de façade sud du dossier de permis que la hauteur à l'aplomb du point invoqué par les requérants mesurée au droit de la façade n'excède pas 16 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 10 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur :
26. L'article Ub 11 du règlement du PLU prévoit que " () 1. Dispositions générales 1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages. 2. L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de terre végétale et ré-engazonnement () ". Par ailleurs, le 2.2 de cet article impose que les toitures doivent être à deux pans.
27. Le projet contesté ne prévoit pas de terrassements importants cisaillant la pente du terrain qui est d'ailleurs très faible. Par ailleurs, les terrassements sont limités à l'achèvement des constructions, ceux liés aux garages enterrés n'ayant pas à être pris en compte pour l'application de cet article qui ne régit que l'aspect extérieur des constructions. Dans ces conditions, le projet en litige, qui présente un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, ne méconnaît pas les dispositions du 1.1. et 1.2 de l'article Ub 11 du règlement du PLU.
28. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet contesté prévoit des toitures qui présentent toutes deux pans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2.2 de l'article Ub 11 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 12 du règlement du PLU relatif au stationnement :
29. D'une part, l'article Ub 12 du règlement du PLU impose " une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher commencée avec un minimum d'une place par logement " et prévoit, en outre, que si en cas d'extension avec création de surface de plancher nouvelle, les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios précédemment cités ne s'appliqueront qu'à la surface de plancher nouvelle créée.
30. Le projet qui prévoit la construction d'un nouveau bâtiment avec deux parkings souterrains dont une partie des emplacements de stationnement sera affecté au bâtiment déjà existant sur le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme une extension avec création de surface de plancher nouvelle au sens du règlement du PLU. Par suite et si la construction existante ne dispose pas d'un nombre de places suffisants, le nombre de places nécessaire au projet doit s'apprécier au regard du nombre de logements et de la surface de plancher nouvelle créés. Le projet portant sur la construction de sept logements avec une surface de plancher créée de 952 m² prévoit la réalisation de 18 places de stationnement supplémentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 12 du règlement du PLU doit être écarté.
31. D'autre part, les dispositions de l'article Ub 12 du règlement du PLU selon lesquelles " les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement depuis l'extérieur " ne régissent pas l'accessibilité des places de stationnement extérieures. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions s'agissant de l'accès aux 18 places de stationnement extérieures.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations :
32. L'article Ub 13 du règlement du PLU prévoit que " l'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les circulations et les aires de stationnement à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public ".
33. La note de présentation du dossier de permis indique que les espaces verts seront conservés et que 4 arbres de haute tige d'essences locales seront replantés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des surfaces au sol non occupées par les constructions et les circulations et aires de stationnement à l'air libre, visibles sur le plan de masse du dossier de permis, ne soient pas aménagées en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 13 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) :
34. Alors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone blanche du PPRN de la commune des Allues correspondant à une zone où aucun risque n'a été répertorié, les requérants ne précisent pas les prescriptions du PPRN qui auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRN doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
36. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
37. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune des Allues et de la SAS Promo 6 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2204802 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune des Allues et de la SAS Promo 6 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme L D, à la commune des Allues et à la SAS Promo 6.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204802_20230418
TA4424 avril 2025
DTA_2204802_20250424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2204802_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel