TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204802_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient qu'il fait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine.
Le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 2ème chambre) en date du 19 novembre 2021 rejetant le recours formé le 20 juillet 2021 par M. B contre la décision du 28 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Langagne, représentant M. B, requérant, absent ;
- les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 8 février 1986 à Habiganj (Division de Sylhet), entré en France en juillet 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2021. Par un arrêté du 26 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'un retour dans celui-ci lui serait " fatal ", dans la mesure où ses ennemis le tueraient s'ils le retrouvent, il ne présente à l'appui de ses affirmations aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.
5.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2204802_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel