TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204803_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre et 12 octobre et 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- ne résulte pas d'un examen particulier de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l'article L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
La décision faisant obligation de quitter le territoire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par décision du 5 juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteur ;
- et les observations de Me Bazin pour M. A, en sa présence.
1. M. A, ressortissant marocain né le 27 janvier 1992, a épousé le 29 janvier 2022 une ressortissante française, et a sollicité le 20 juin 2022 un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus de séjour opposé à M. A est motivé par l'absence de visa long séjour ainsi que par le défaut d'entrée régulière en France, au motif que le billet de transport présenté par l'intéressé pour justifier être entré en France ne comporte pas de tampon d'agence permettant d'en vérifier l'authenticité. Toutefois, s'il est constant que M. A ne dispose pas d'un visa long séjour, il ressort des pièces produites au dossier qu' il a obtenu le 16 janvier 2017 un visa Schengen valable du 16 janvier au 2 mars 2017 et que le ticket de bus à son nom, émanant de l'agence " Nihad Trans " en provenance d'Oudja au Maroc à destination de Paris était revêtu du cachet de l'agence pour un voyage le 28 janvier 2017, soit pendant la durée de validité de son visa. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Cette annulation prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi prises par le même arrêté, qui doivent aussi être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de de l'Hérault de réexaminer la demande de M. A et que soit prise une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, sous réserve que Me Bazin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de l'Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à Me Bazin dans les conditions prévues au point 5 du jugement.
Article 4 :. Le présent jugement sera notifié M. A et au préfet de l'Hérault.
Copie en sera délivrée à Me Bazin
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 202La rapporteure,
B PATER
Le président,
V. RABATE
La greffière,
G. MUNOZ
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2022.
La greffière,
G. MUNOZ
gmAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204803_20221121
Données disponibles
- Texte intégral