TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204803_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2204803, Mme B F, épouse D, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles ont été rendues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a pris sa décision sans recueillir au préalable l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ; - sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2204805, M. C D, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles ont été rendues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII était régulièrement composé et que l'avis a été rendu au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2204803 et n° 2204805 présentées par M. et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2204803 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 3. En premier lieu, d'une part il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par Mme D, après avoir rappelé les textes applicables, se fondent sur la circonstance que Mme D est entrée sur le territoire français en situation irrégulière le 17 mars 2014, que sa demande d'asile a été rejetée ainsi que le recours présenté auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2016, qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la durée de présence sur le territoire français ne justifie pas le délai d'examen de sa demande d'asile, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où réside actuellement son fils qu'elle ne justifie d'aucune considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et, enfin, que les craintes qu'elle a exposées en cas de retour dans son pays d'origine sont infondées ainsi que l'ont retenu les instances de l'asile. Dans ces conditions, cet arrêté, qui contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par M. D, après avoir rappelé les textes applicables, se fondent sur la circonstance que celui-ci est entré sur le territoire français en situation irrégulière le 17 mars 2014, qu'il a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé, que le collège des médecins de l'OFII, saisi par le préfet d'Ille-et-Vilaine, a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé ne s'oppose pas au voyage vers son pays de d'origine, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reforme dans le pays d'origine, qu'il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, cet arrêté, qui contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, les moyens d'insuffisance de motivation invoqués par M. et Mme D doivent être écartés. S'agissant de la légalité interne : 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, les arrêtés attaqués contiennent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. A ce titre, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du défaut de prise en compte par le préfet d'Ille-et-Vilaine de la dégradation de l'état de santé de Mme D, sans incidence sur la légalité des refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d'un tel examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés irrégulièrement en France le 17 mars 2014, qu'ils ne justifient d'aucun lien personnels ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français ou d'une insertion dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'il sont dépourvus de liens dans son pays d'origine où ils ont résidé jusqu'à l'âge de 53 et 58 ans. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme D fait valoir que son état de santé implique son maintien sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur l'atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen invoqué par Mme D tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.3 ". 9. Si Mme D fait valoir qu'elle est en France depuis près de huit ans, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier une admission au séjour. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. Par un avis du 22 octobre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées au motif que son état de santé nécessité un suivi psychiatrique, qu'il suit un traitement et est actuellement suivi par son médecin traitant, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. et Mme D tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux par adoption des motifs exposés aux points 2 à 4. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a informé la préfecture d'Ille-et-Vilaine, par un courriel du 21 octobre 2021, de la dégradation de son état de santé, notamment en raison d'une paralysie, et a joint à cet e-mail deux certificats médicaux établissant la nécessité pour celle-ci de suivre des soins de rééducation en hospitalisation pour une durée indéterminée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine conteste avoir reçu ce courriel ainsi que ces documents, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils ont été reçus le 21 octobre 2021 sur l'adresse courriel de la préfecture prévue pour la gestion des demandes de titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, susceptibles de faire entrer Mme D dans le champ du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il appartenait au préfet d'Ille-et-Vilaine de recueillir au préalable l'avis du collège des médecins de l'OFII avant de prendre une décision d'éloignement. Par suite, la décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée. 16. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision par laquelle le préfet a prononcé à l'encontre de Mme D une obligation de quitter le territoire français doit être annulée au motif que le préfet aurait dû recueillir au préalable l'avis du collège de médecins de l'OFII en raison de la dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, dès lors que Mme D est insusceptible d'être éloignée à brève échéance compte tenu de la réalisation de la procédure de recueil d'avis précitée, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D aurait pour effet d'entrainer la séparation du couple et serait, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à emporter des circonstances manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. Par suite, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 23 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être annulés en tant qu'ils ont prononcé à l'encontre de M. et Mme D une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'ils ont fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. et Mme D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Salin, avocat de M. D, d'une somme totale de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre dans l'instance n° 2204803. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 23 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Article 4 : L'Etat versera à Me Salin, avocat de M. et Mme D, une somme totale de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtesest rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D, à Me Salin et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. TronelLa greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204803-2204805
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TA3516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204803_20221216