TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204804_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A se disant Mortaza C, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 février 2022 de la préfète de l'Ariège en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ou une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il se trouvait dans une situation régulière sur le territoire français depuis trois années et cette décision le place dans une situation irrégulière ; -il réside en France de manière régulière depuis son arrivée et son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance le 23 novembre 2018 en qualité de mineur isolé ; -la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet de le faire basculer vers le séjour irrégulier ; -cette décision a également pour effet d'interrompre son parcours professionnel et de formation ; -il va se retrouver à la rue, sans logement, sans ressource et sans une aide quelconque alors même qu'il a été accompagné pendant quatre années en sa qualité de mineur puis de jeune majeur ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les pièces sur lesquelles se fonde la préfète n'ont pas été soumis au contradictoire ; -elle méconnaît l'article 47 du code civil ; -elle méconnaît en outre les dispositions combinées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 1er du décret du 24 janvier 2015 ; -elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de fait ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2201616 enregistrée le 22 mars 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. A se disant Mortaza C, qui a repris ses écritures, en insistant notamment sur le fait que si le titre de séjour ne lui est pas délivré, il ne pourra continuer à travailler et que ce refus anéantira les efforts financiers consentis par l'administration, ajoutant que les documents d'identités ont déjà été vérifiés en 2019 par les services de la police aux frontières et qu'ils ont été légalisés, et a affirmé que la carte d'identité afghane, la " tazkira ", est bien délivrée par la NSIA, qu'elle est signée par deux autorités de l'État et comporte les noms et prénoms des parents et grands-parents, enfin a précisé que les parents de son client sont décédés et, s'agissant de l'invocation par la préfète de l'existence d'une enquête en flagrance pour agression sexuelle imposée sur mineur de 15 ans et violence dans un établissement d'enseignement ou aux abords, a indiqué qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre et a mis en doute l'habilitation à consulter le fichier TAJ. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. M. A se disant Mortaza C né le 15 août 2003 à Kabul (Afghanistan) de nationalité afghane, serait entré en France selon ses déclarations en novembre 2018 dans des conditions non déterminées. Se présentant âgé de 15 ans et 3 mois, il a sollicité sa prise en charge en qualité de mineur isolé. Par ordonnance du 23 novembre 2018 du juge des enfants du tribunal des enfants de B, il a bénéficié, dans l'attente d'investigations complémentaires, d'un placement provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance et a été confié au conseil départemental de l'Ariège, lequel l'a placé en famille d'accueil. L'intéressé est inscrit depuis octobre 2021 à une formation en apprentissage de CAP cuisine. Il a sollicité, en date du 16 septembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 21 février 2022, dont le requérant demande la suspension de l'exécution, la préfète de l'Ariège a rejeté cette demande. 5. Pour justifier la décision de refus opposée à M. A se disant Mortaza C, la préfète relève que l'expertise réalisée le 29 septembre 2021 par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse concernant les deux documents produits par l'intéressé, dont l'un est rédigé en langue anglaise et comporte le libellé " ID card ", soit " carte d'identité " en français, qui aurait été délivré le 15 septembre 2021 et auquel est associé le numéro 62433843831, et l'autre, sur lequel figure le même numéro, a été établi en calligraphie arabe, s'est conclue par l'émission d'un avis défavorable, l'analyste de la cellule indiquant que ce justificatif non sécurisé et entièrement imprimé en jet d'encre pourrait aisément être contrefait et ajoutant que le document émane d'un institut de la statistique et ne peut donc aucunement constituer un acte d'état civil. La préfète a estimé que cette insuffisance de fiabilité se heurte aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la justification par le demandeur d'un titre de séjour de son identité et de sa nationalité. 6. La circonstance selon laquelle, ainsi que le fait valoir le requérant, la carte d'identité afghane, dénommée " tazkira afghane " est un document d'identité national qui est délivré sur demande à tout citoyen ou ressortissant afghan, qu'il réside à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Afghanistan, servant de preuve d'identité et de résidence mais surtout de nationalité afghane, en précisant que ce document est délivré par l'Autorité nationale des statistiques et de l'information (NSIA), lequel dispose de bureaux dans toutes les provinces d'Afghanistan, et que les caractéristiques et la forme de la tazkira ont évolué selon les périodes (livret, feuille A4, carte plastifiée), si elle permet d'admettre le caractère authentique de ce type de document, elle ne saurait cependant lui conférer une force probante à défaut d'avoir été établi selon un procédé sécurisé visant à prévenir les contrefaçons. 7. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut du certificat de naissance qu'il a produit en 2019, au vu duquel la carte d'identité mentionné au point précédent a semble-t-il été établie, il apparaît que, après avoir expertisé ce document, la cellule fraude documentaire et à l'identité a également émis un avis défavorable. Enfin, le fait que cette cellule a ultérieurement émis un avis favorable au regard de ce même document après qu'il a été légalisé, légalisation qui vaut présomption d'exactitude pour l'application des dispositions de l'article 47 du code civil, n'est pas de nature à conférer à cet acte, au moins par principe, une force probante particulière. 8. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que, en estimant que les documents fournis par M. A se disant Mortaza C ne suffisaient pas à justifier de son état civil, la préfète de l'Ariège aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pas plus que les autres moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A se disant Mortaza C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A se disant Mortaza C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Mortaza C, à la préfète de l'Ariège et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, B. D La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3119 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204804_20220919
Données disponibles
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