TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204804_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre et 12 octobre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Bazin, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense du 12 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu -les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les observations de Me Bazin, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1998, déclare être entrée en France le 7 septembre 2021 munie de son passeport. Elle a épousé en 2017 un ressortissant italien avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2019 et en 2022. Par arrêté du 28 juin 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour portant mention " membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation: 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L.233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " 3. Pour fonder le refus de titre de séjour mention " membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ", le préfet retient qu'à la date de sa décision, le couple ne bénéficiait pas de ressources stables, et que l'époux de Mme A ne justifiait d'un emploi que jusqu'au 13 mars 2022. Si Mme A prétend avoir déposé lors de son rendez-vous en préfecture le 30 mai 2022 de nouveaux bulletins de salaire ainsi que le contrat de travail de son époux, il n'est pas établit que le préfet en aurait eu connaissance. Il ressort toutefois des pièces produites à l'appui de sa requête que le conjoint de la requérante justifie de bulletins de salaire couvrant la période de mars à juin 2022 en qualité de soudeur intérimaire, pour des rémunérations nettes de 2070,43 euros, 1697,53 euros, 1086,71 euros et 2000,12 euros. Dès lors, le préfet, qui ne pouvait pas lui opposer le fait qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes, a fait une inexacte application des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 en tant qu'il porte refus de séjour, et par voie de conséquence, des décisions du même jour qui l'obligent à quitter le territoire français, fixent le délai de départ et le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la demande de Mme A et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bazin de la somme de 1200 euros. DECIDE: Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin une somme de 1200 euros dans les conditions prévues au point 6 du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bazin et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2022, La greffière, G. Munoz gm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204804_20221121
Données disponibles
- Texte intégral