TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204804_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. F A B C, représenté par Me Zoleko Tsane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est entré en décembre 2018, que des membres de sa famille y vivent et qu'il fournit des efforts pour s'intégrer. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Zoleko Tsane, représentant M. A B, qui soutient que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet a fait obligation à M. A B, ressortissant tunisien, de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B en demande l'annulation. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2022-731 du 01 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. Par ailleurs, si M. A B soutient qu'il est entré en France en 2018 et y entretient des liens familiaux, il n'établit aucune de ses allégations. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur d'appréciation. 4. Dans ces conditions, ses conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 202La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2204804_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel