TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2204806_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'absence de fixation par le préfet du Rhône, depuis le 4 octobre 2019, de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en ne lui fixant pas, depuis le 4 octobre 2019, de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de naturalisation ; - il a droit à une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral subi depuis le 1er janvier 2022, date d'expiration du délai indiqué par la préfecture pour lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. M. B, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, sollicite une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral depuis le 1er janvier 2022, date d'expiration du délai indiqué par la préfecture du Rhône pour lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de naturalisation, qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de fixation par le préfet du Rhône, depuis le 4 octobre 2019, de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de naturalisation. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère certain du préjudice moral qu'il allègue. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le requérant à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2204806 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 11 août 2022. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2204806_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel