TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204806_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise au tribunal administratif de Montpellier par ordonnance du 16 septembre 2022, Mme B H, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas justifié de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante arménienne née en 1982, déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de la Moselle, par M. D G. Par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D G, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, directrice de la l'immigration et de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Dans son arrêté du 29 août 2022, le préfet de la Moselle, après avoir visé notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français, a relevé que Mme H a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que l'intéressée ne justifiait d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre le préfet a précisé que Mme H ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. De même, le préfet a mentionné dans son arrêté que compte tenu de l'entrée récente de la requérante, de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public, une interdiction d'un an ne porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. Ces indications en droit et en fait ont permis à Mme H de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a pris à leur encontre les décisions en litige et ne révèlent pas que le préfet se serait purement et simplement cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une erreur de droit. 5. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE, que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 541-1 précitées " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quand sa demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée en vertu de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. L'Arménie a été classée dans la liste des pays sûrs et la demande d'asile du requérant a été examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée le 24 février 2022. En vertu des dispositions citées au point 6, l'intéressée ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, elle entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui l'autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande était en cours de validité à la date de la décision attaquée. 9. Par suite, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur de droit, et sans violer les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre à l'encontre de Mme H la mesure d'éloignement contestée en abrogeant concomitamment l'attestation de demande d'asile de l'intéressé. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme H est entrée en France en septembre 2022 à l'âge de 40 ans en compagnie de ses deux enfants mineurs. La requérante fait valoir qu'étant enceinte elle doit accoucher par césarienne. Si l'intéressée indique vivre maritalement avec un compatriote en situation régulière lequel a reconnu par anticipation l'enfant à naitre, elle ne justifie pas de l'existence d'une vie commune avant juin 2022. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, quand bien même les deux enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 13. La demande d'asile de Mme H a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en Arménie, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour en Arménie. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Moselle a pu désigner l'Arménie comme pays de renvoi sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Les dispositions l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger est assortie d'un délai d'une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. 15. Eu égard à ce qui a été dit précédemment il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ à trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 11, dès lors que la requérante n'a pas fait auparavant l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, cette mesure empêchant la reconstitution de la cellule familiale après la naissance de l'enfant. 19. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Selon l'article L. 752-5 de ce code, " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". L'article L. 752-11 dudit code dispose que " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 20. Il ressort de ces dispositions qu'une demande de suspension d'une mesure d'éloignement qui n'est pas entachée d'illégalité, ne peut être présentée que si la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur le recours dirigé contre le refus d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté le recours de la requérante le 2 mai 2022, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M Mme H est seulement fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise par le préfet de la Moselle le 29 août 2022. 22. Le présent jugement qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme H tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : Mme H est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a interdit à Mme H de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme H est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, au préfet de la Moselle et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. FLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 octobre 2022. Le greffier, C. Touzet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204806_20221027
Données disponibles
- Texte intégral