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TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204806_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 12 mai 2022 lui réclamant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 002 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 31 août 2021.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 12 mai 2022, un indu d'un montant de 1 002 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 31 août 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En défense, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. Le requérant ne justifie pas, en effet, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
3. Si toutefois le requérant parvient à établir qu'il ne s'est pas livré à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'il est de bonne foi et qu'il est dans une situation de précarité, il a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204806_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel