TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2204806_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, déclare être entrée en France le 27 août 2016, sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint de français. Le 30 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois, a fait naître une décision implicite de refus le 30 juillet 2022, dont elle demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C a déposé une demande d'admission au séjour le 30 mars 2022. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née le 31 juillet 2022. Si Mme A C soutient avoir sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 juillet 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'était encore intervenue à cette date. Par conséquent, la demande de communication de motifs se trouvait prématurée et le silence observé par le préfet après la réception du courrier du 4 juillet 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 31 juillet 2022. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée ne peut qu'être écarté.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. En l'espèce, Mme C produit un courrier d'une travailleuse sociale attestant qu'elle lui a déclaré faire l'objet de mauvais traitements de la part de son ancien époux, dont elle a divorcé le 27 novembre 2017, ainsi que des certificats médicaux relatifs à un syndrome anxieux et des épigastralgies. Si Mme C soutient que les mauvais traitements reçus de son époux sont à l'origine de la rupture du lien conjugal, elle ne l'établit pas par la seule production de ces documents. En outre, alors qu'elle se borne à déclarer qu'elle a choisi d'établir le centre de sa vie privée en France, elle ne justifie d'aucune attache en France telle que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2204806_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel