TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204807_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 28 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du rapport médical sur lequel se sont fondés les médecins de l'OFII pour apprécier sa situation médicale, ainsi que des informations dont ils ont disposé pour considérer que les traitements nécessités par son état de santé sont disponibles dans son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 5 avril 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : -la décision ne comporte la mention du nom et du prénom de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et la signature ne correspond pas à celle du préfet ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII méconnait les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français ne vise pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est donc pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Terrasson, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1.Mme D A, ressortissante congolaise née le 2 janvier 1961, est entrée irrégulièrement en France en mai 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2019. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2019 qu'elle n'a pas exécutée, alors que les recours qu'elle avait formés à son encontre ont été rejetés par le tribunal de céans et la cour administrative d'appel de Lyon. Le 14 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 août 2020. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3.Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4.En l'espèce, l'arrêté attaqué du 5 avril 2022 ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur, mais seulement la mention " Le préfet ". De plus, le préfet de l'Isère ne conteste pas que la signature y figurant n'est pas la sienne. Dès lors, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées et est entachée d'un vice de forme de nature à entrainer son annulation. 5.Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué du préfet de l'Isère doit être annulé, sans qu'il soit besoin, au vu de la pathologie présentée, d'ordonner la communication du dossier de l'OFII et de se prononcer sur les autres moyens soulevés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".". 7.L'annulation prononcée au point 5 pour le motif de forme retenu au point 4 implique seulement que le préfet de l'Isère statue à nouveau sur sa demande dont il reste saisi, et délivre dans l'attente à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais. Un délai de trente jours lui est accordé pour prendre une nouvelle décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce que lui soit attribuée l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté susvisé du 5 avril 2022 du préfet de l'Isère est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A dans les plus brefs délais et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Terrasson. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204807
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204807_20221108
TA1320 janvier 2025
DTA_2204807_20250120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204807_20221108