TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204807_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société UP Medical, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande d'autorisation d'installation de dispositifs supportant des enseignes sur la façade de l'établissement situé 40 boulevard de l'Europe à Haguenau.
Elle soutient que les monuments historiques se situent " de l'autre côté ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que la requête ne comprend aucun moyen et que la décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Mme A, représentant la préfecture du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. La société UP Médical a déposé le 30 mai 2022 une demande d'autorisation préalable pour l'installation d'une enseigne sur la façade d'un immeuble située 40 boulevard de l'Europe à Haguenau. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à cette installation le 13 juin 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022, dont la société demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : " Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'État. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité. ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; / 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ". Aux termes de l'article L. 581-18 de ce code : " () Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 581-6 du même code : " II. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police : / () / 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ".
4. En se bornant à soutenir que son magasin se trouve " de l'autre côté " des monuments historiques, la requérante n'établit ni même n'allègue que son enseigne ne se situe pas aux abords ou dans le champ de visibilité des monuments historiques constitués par l'ancien hôpital militaire et bourgeois, l'ancien grenier de l'hôpital sur Filature et la Porte des chevaliers contrairement à ce qu'ont estimé tant l'architecte des bâtiments de France que la préfète du Bas-Rhin. Par conséquence la requête de la société UP Médical ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société UP Médical est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société UP Médical et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2204807_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel