TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204808_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, et des pièces, enregistrées le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Solenn Leprince, Selarl EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser directement à la SELARL EDEN avocats en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative, cette condamnation valant renonciation par la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision du 21 décembre 2022 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Leprince, pour Mme B ; - les observations de Mme A B, assistée de Mme C, interprète en anglais. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 13 octobre 1995 à Edo State (Nigeria), déclare être passée par l'Algérie, l'Italie, l'Autriche et à nouveau l'Italie avant d'entrer irrégulièrement en France le 17 août 2018, accompagnée de ses enfants. Le 3 octobre 2018, elle a déposé une demande d'asile. Le relevé décadactylaire a révélé que ses empreintes avaient été relevées le 1er février 2016 par les autorités autrichiennes et le 22 juillet 2016 par les autorités italiennes. La demande d'asile de l'intéressée a été traitée selon la " procédure Dublin ", puis la procédure a été requalifiée en " procédure normale " le 9 août 2019. Le 28 août 2019, Mme B a sollicité le bénéfice de l'asile en France, demande rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 août 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 septembre 2022. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine et sa situation administrative en France. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet devait solliciter un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) préalablement à l'adoption de la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait informé l'administration, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, qu'elle souffrait d'une quelconque pathologie. Il en ressort, au contraire, que son conseil a mentionné un état de santé dégradé par mail du 29 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que l'indique le " Guide du demandeur d'asile en France " qui lui est remis à l'occasion du dépôt de sa demande. Il lui appartient, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi qui sont prises en conséquence du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, la circonstance que Mme B n'ait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne permet pas de la faire regarder comme ayant été privé de son droit à être entendue. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. Si Mme B soutient que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les pièces qu'elle a produites la veille de l'audience montrent qu'elle souffre en effet de diabète mais ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et encore moins qu'elle ne pourrait pas accéder, au Nigeria, à un traitement et un suivi appropriés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Mme B soutient qu'un de ses enfants est enterré en France et que sa fille E a reconstruit sa vie en France après un lourd parcours d'exil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière en France et qu'elle y a séjourné essentiellement en qualité de demandeuse d'asile. Elle ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, avoir une insertion professionnelle ou sociale en France d'une particulière intensité. De plus, la circonstance qu'un de ses enfants soit décédé et inhumé en France, ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. La circonstance que sa fille E, née en 2016, aurait reconstruit sa vie en France après un lourd parcours d'exil, au demeurant non démontrée par les pièces versées au dossier, ne saurait octroyer non plus un droit au séjour à sa mère, eu égard notamment au jeune âge de l'enfant. La requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante en l'obligeant à quitter le territoire français, aucun élément du dossier ne faisant apparaître qu'il leur serait impossible de suivre leurs parents et de poursuivre leur scolarité au Nigeria, dès lors que leur père, dont la requérante serait séparée, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, Mme B soutient que sa fille serait menacée d'un risque d'excision en cas de retour au Nigeria. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si Mme B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie et sa sécurité sont en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de menaces d'excision et de persécutions, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : A. DLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204808
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204808_20221222
Données disponibles
- Texte intégral