TA346ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA34 · 6ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204808_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés le 16, 20 et 26 septembre et le 9 janvier 2023 et le 6 juin 2023, M. F P, M. N P, M. E P, M. et Mme H et L P, Mme J G, M. D K, M. et Mme I et C A, M. O M et Mme Q B, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) Salanque Promotion en vue de la destruction de l'immeuble non achevé existant puis de la construction de trois bâtiments, comprenant 22 logements, sur un terrain situé 45 bis boulevard du Cambre d'Aze ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et du pétitionnaire la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont recevables à contester l'arrêté contesté dès lors que l'affichage du permis de construire sur le terrain n'a pas été continu et n'était, au surplus, nullement visible de la voie publique ; - faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, l'auteur de l'arrêté contesté n'était pas compétent ; - le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucun plan de masse ni aucune photographie du bâtiment à démolir, aucune indication sur les modalités de raccordement aux réseaux publics et aucune photographie du terrain le situant dans le paysage lointain ; - la demande relative au permis de démolition est imprécise et encourt l'annulation ; - les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues ; - les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues ; - les dispositions de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues ; - les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues ; - les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues ; - les dispositions de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, la SARL Salanque Promotion, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Pailles, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et par là même irrecevable ; - la requête est également irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas produit leur titre de propriété démontrant leur qualité de voisins immédiats ; - la requête est également irrecevable dès lors que les requérants, par leur seule qualité de voisins immédiats, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier et le 16 février 2023, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants aux entiers dépens et à la mise à la charge de ces derniers de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - la requête est également irrecevable dès lors que les requérants, par leur seule qualité de voisins immédiats, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, Mme B, représentée par Me Vigo, déclare qu'elle entend se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Vigo, déclarent qu'ils entendent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ; - les observations de Me Vigo représentant les requérants ; - les observations de Me Pons-Serradeil représentant la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via ; - et les observations de Me Alzeari représentant la SARL Salanque Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un dossier déposé le 28 décembre 2021 et complété le 14 janvier 2022, la SARL Salanque Promotion a sollicité une autorisation en vue de la démolition d'un immeuble inachevé existant, puis de la construction de trois bâtiments comprenant 22 logements sur la parcelle cadastrée BE n° 152. Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. P et d'autres voisins immédiats du projet demandent l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022. Sur le désistement partiel : 2. Par des mémoires, enregistrés le 29 avril et le 31 octobre 2023, Mme B et M. et Mme A déclarent respectivement se désister de leur requête. Ces désistements d'instance sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () ". 4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. En outre, s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit toutefois apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 5. D'autre part, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les dispositions précitées ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis. Il suit de là que, si les mentions relatives à l'identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d'affichage, une erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d'affichage, le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier. 6. Au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice, produit en défense, le pétitionnaire établit l'affichage du permis de construire contesté à compter du 2 juin 2022 dès lors que, selon ce document, l'affichage, sur un panneau rectangulaire disposé en bordure du terrain d'assiette du projet comportait l'ensemble des mentions réglementaires requises, notamment celles figurant à l'article A. 424-17 et à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et était aisément visible et lisible depuis la voie publique. A cet égard, si les requérants soutiennent que le panneau d'affichage aurait été placé en bordure d'une voie privée dénommée " rue Alysses " et non en bordure de la voie publique que constitue le boulevard du Cambre d'Aze, cette circonstance, à la supposer avérée, n'a pas eu pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de recours dès lors qu'il est établi que cette voie est ouverte à la circulation du public. En outre, la circonstance que le panneau d'affichage mentionnait, par une omission purement matérielle, une adresse du terrain d'assiette au " 45 " du boulevard, adresse de la résidence principale de deux des requérants, au lieu du " 45 bis " de cette même voie, n'a pas davantage eu d'effet dirimant sur le déclenchement du délai de recours. Dans ces conditions, la SARL Salanque Promotion établit avoir procédé à un affichage régulier du permis de construire contesté à compter du 2 juin 2022. 7. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des constats établis les 2 juin, 4 juillet et 2 août 2022, que l'affichage a été réalisé sur une période continue de deux mois et qu'il a été ainsi de nature à déclencher le délai de recours contentieux des tiers à l'encontre de l'autorisation en litige, aucun élément de nature à contredire la continuité n'étant, en outre, allégué. Il suit de là que la requête introduite par M. P et les autres requérants, le 16 septembre 2022, contre l'arrêté contesté est tardive, ainsi que le relèvent, à juste titre, tant la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via que le pétitionnaire, et par là même irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non- recevoir, que les conclusions à fin d'annulation présentées contre le permis de construire accordé le 12 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via n'est, en tout état de cause, nullement fondé à en solliciter le remboursement. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et la SARL Salanque Promotion sollicitent sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et la SARL Salanque Promotion en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F P, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la société à responsabilité limitée Salanque Promotion et à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le greffier, D. B La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 8 janvier 2024, Le greffier, D. B N°2204808 lr
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TA3429 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2204808_20231229