TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2204808_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hassan, avocat, forme opposition à la contrainte délivrée le 6 juillet 2022 par le directeur de Pôle Emploi Grand Est pour le recouvrement de la somme de 1 724,50 euros au titre d'un indu d'allocation spécifique de solidarité et de frais d'acte. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée et de mettre à la charge de Pôle emploi Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire en litige ne mentionne pas les bases de liquidation ni les modalités de calcul de la somme réclamée ; - la contrainte attaquée a été délivrée en méconnaissance de l'article R. 5426-20 du code du travail dès lors que la mise en demeure qui aurait été adressée le 30 mai 2022 n'est pas jointe ; - elle n'a perçu aucune rémunération au titre d'une quelconque activité professionnelle sur la période en litige et l'indu mis à sa charge n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à Pôle emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Hassan, avocat, représentant Mme B. France Travail Grand Est, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 9 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B fait opposition à la contrainte émise le 6 juillet 2022 par Pôle emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 1 724,50 euros au titre d'un indu d'allocation spécifique de solidarité au motif d'une activité non-déclarée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5423-1 du même code : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". 3. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme B la créance dont elle conteste le bien-fondé, Pôle emploi, devenu France Travail, a considéré que l'intéressée avait indument cumulé, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021, des revenus tirés d'une activité non déclarée et l'allocation spécifique de solidarité. Alors qu'au stade de la médiation préalable obligatoire mais également à l'appui de la présente requête, Mme B nie avoir exercé une activité sur la période en litige, France Travail, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'apporte aucune précision sur la nature de l'activité prétendument non déclarée à l'institution. Dans ces conditions, France Travail ne justifie pas du bien-fondé de sa créance à l'égard de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 6 juillet 2022 et à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 724,50 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B, ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hassan, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de France Travail Grand Est le versement à Me Hassan de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : La contrainte délivrée le 6 juillet 2022 par Pôle emploi à Mme B est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 724,50 euros. Article 3 : Sous réserve que Me Hassan, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, France Travail Grand Est versera à Me Hassan la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hassan et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, S. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2204808_20240221
Données disponibles
- Texte intégral