TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204809_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2022 et les 12 et 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe de la présomption d'innocence figurant à l'article 9-1 du code civil et l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2022 et le 19 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, a été interpellé le 25 juillet 2022 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des faits de viol en réunion. Par l'arrêté attaqué du 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet a estimé que le comportement personnel de M. A constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société dans la mesure où " il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 25 juillet 2022 pour des faits de viol en réunion ". M. A conteste avoir commis ces faits et soutient sans être contredit qu'il n'a pas été mis en examen et qu'il a été libéré dès le lendemain de son audition par les services de gendarmerie. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il a été placé en garde à vue ne suffit pas à établir que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre des intérêts fondamentaux de la société française au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A est ainsi fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français du 26 juillet 2022 doit être annulée. 4. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que la décision fixant le pays d'éloignement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 juillet 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président rapporteur, T. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204809_20221013
Données disponibles
- Texte intégral