TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204809_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Rosalie Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. M. D soutient que : - L'ensemble des décisions a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation à cette fin ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant géorgien né le 7 septembre 1992 à Koutaisie (Géorgie), déclare être entré en France il y a huit mois et y séjourner de manière irrégulière. Le 12 novembre 2022, l'intéressé a été interpellé pour des faits de vol à l'étalage. Par un arrêté pris le dimanche 13 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. E D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté n° 22-061 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. B A, sous-préfet de Dieppe, à l'effet de signer, pendant les services de permanence du corps préfectoral dont les jours de fermeture de la préfecture, les décisions prises en applications des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". 6. D'une part, si M. D soutient qu'il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale et qu'il n'a pas été en mesure de se rendre à son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne démontre pas détenir un récépissé de demande d'asile ni même avoir sollicité le bénéfice d'une protection internationale, dès lors qu'il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. De plus, le préfet fait valoir en défense que le requérant est inconnu de l'ensemble des fichiers, ce qui n'est pas contredit par M. D qui n'a pas répliqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, M. D, qui au demeurant ne démontre pas qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n'a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. Le moyen, inopérant, doit, par suite, être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. D soutient qu'un retour en Géorgie l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants et que sa vie y est menacée, il ne produit, dans la présente instance, aucun développement ou pièce de nature à apporter le moindre commencement de preuve de ses dires. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : M. E D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Rosalie Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : A. CLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204809
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204809_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel