TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204812_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 11 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP CGBG, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler la décision implicite des Hôpitaux du Léman rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de condamner les Hôpitaux du Léman à l'indemniser à hauteur de 106 620 euros à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa carrière; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a été illégalement évincé du poste de directeur des bâtiments et voieries, en méconnaissance du II de l'article 2 du décret du 5 septembre 1991, au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle a méconnu la procédure contradictoire posée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la commission administrative paritaire n'a pas non plus émis d'avis préalablement à la décision, en méconnaissance du II de l'article 2 du décret n°91-868; l'éviction de son précédent poste constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - il n'occupe actuellement pas un emploi en rapport avec son grade, ce qui constitue une faute de la part de son employeur ; - les fautes précitées commises dans la gestion de sa carrière lui causent un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral, dont il demande pour ce dernier réparation à hauteur de 10 000 euros ; - le préjudice matériel se décompose comme suit : 74 250 euros au titre de la suppression d'une indemnité mensuelle de 1 485 euros qui lui était versée dans son affectation antérieure et 23 370 euros au titre de l'abaissement de sa prime de technicité, à parfaire (taux de 25% contre 45% initialement perçu). Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022 et le 28 avril 2023 (ce dernier non communiqué), les Hôpitaux du Léman concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les griefs articulés par le requérant ne sont pas fondés. Par lettre du 11 mai 2023, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à ce courrier, les Hôpitaux du Léman ont produit des pièces, qui ont été communiquées. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 26 mai 2023, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; - le décret n°91-70 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Tronche, représentant M. B, - et les observations de Me Denizot, représentant les hôpitaux du Léman. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, occupait, depuis le 1er août 2008, le poste de directeur adjoint chargé des bâtiments et voiries au sein des hôpitaux du Léman. A compter du 1er novembre 2018, il a été nommé " chargé de projet auprès du directeur des services techniques et des travaux ". Une décision du 31 janvier 2020 l'a affecté ensuite aux " Affaires Financières " à compter du 3 janvier 2020. Estimant que la gestion de sa carrière est entachée de plusieurs illégalités fautives, il en demande réparation dans la présente instance et présente notamment des conclusions indemnitaires dirigées contre son employeur à hauteur de106 620 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite des hôpitaux du Léman rejetant la demande préalable indemnitaire du requérant, formulée le 28 mars 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire de M. B qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires: 3. Il résulte de l'instruction que les changements d'affectation cités au point 1, intervenus respectivement en 2018 et 2020, emportent pour M. B une perte de responsabilité, notamment une perte de ses fonctions d'encadrement. Les Hôpitaux du Léman ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les changements d'affectation en litige seraient des mesures d'ordre intérieure dont l'illégalité ne saurait utilement fonder des demandes indemnitaires. En ce qui concerne les fautes : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n°91-868 du 5 septembre 1991 susvisé : " I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er./ Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement./ A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en œuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux./ Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique./ Ils peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :/ a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;/ b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;/ c) A des actions de recherche./ II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente. ". 5. Il résulte de l'instruction qu'un autre agent a été nommé directeur des Travaux, Services Techniques et Sécurité à compter du 1ernovembre 2018 en remplacement de M. B et il lui a été conféré à compter de cette même date des délégations de signature identiques que celles octroyées jusqu'alors à M. B en qualité de directeur des Bâtiments et Voierie. Par ailleurs, il est constant que l'emploi de directeur des Bâtiments et Voierie tout comme, à la suite, l'emploi de directeur des Travaux, Services Techniques et Sécurité comporte la coordination et le contrôle des services techniques des hôpitaux du Léman au sens du II de l'article 2 du décret 5 septembre 1991. Ainsi, M. B, ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, est fondé à soutenir qu'il a été évincé de son emploi de directeur des Bâtiments et Voierie, devenu directeur des Travaux et Services et Sécurité, en méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article 2 du décret du 5 septembre 1991, son successeur immédiatement nommé à cet emploi sans avis de la commission administrative paritaire détenant un grade d'ingénieur principal inférieur au sien. Cette illégalité constitue une faute et engage la responsabilité de l'administration. 6. En deuxième lieu, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent que M. B avait vocation, en sa qualité d'ingénieur du grade le plus élevé des hôpitaux du Léman, à occuper des fonctions d'encadrement, de coordination et de contrôle des services techniques. 7. Il résulte de l'instruction qu'à compter de novembre 2018, M. B a exercé les fonctions de chargé de projet auprès du nouveau directeur des services Techniques et des Travaux, sans fonctions d'encadrement, et s'est vu confier des missions techniques à faible enjeu (gestion des petits travaux notamment), ou des tâches de secrétariat durant l'absence d'un agent, qui ne sont pas au nombre des missions mentionnées à l'article 2 précité du décret du 5 septembre 1991. Son affectation aux " Affaires financières ", à compter du 31 janvier 2020, ne lui permet pas davantage d'exercer des fonctions de coordination et de contrôle des services techniques, en dépit d'une augmentation de son niveau de responsabilité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que ses deux affectations successives, à compter du 1er novembre 2018 puis du 31 janvier 2020 ne correspondent pas à son grade, en méconnaissance du principe énoncé au point précédent. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. En ce qui concerne les préjudices : 8. Les illégalités fautives énoncées aux points 5 et 7 engagent la responsabilité des hôpitaux du Léman et sont de nature à ouvrir droit à réparation, si le requérant établit un lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices qu'il estime avoir subis. 9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises. 10. En premier lieu, pour évaluer le montant de l'indemnité due au titre du préjudice subi, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il résulte de l'instruction que M. B n'a plus bénéficié, à compter du 1er novembre 2018, de l'indemnité compensatrice de logement, d'un montant mensuel de 1 485 euros. Toutefois, cette indemnité, qui est destinée à compenser forfaitairement la charge pour le titulaire de certains emplois de résider près de l'établissement, ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d'une perte de rémunération. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté. 11. En deuxième lieu, M B disposait d'une ancienneté de dix ans à la date de sa mutation et percevait une prime de technicité à un taux de 45% qui a été abaissée de 25% à compter du 1er octobre 2020, occasionnant une perte moyenne mensuelle de rémunération estimée, en dernier lieu, à 780 euros, qu'il aurait eu une chance sérieuse de percevoir s'il avait continué à occuper l'emploi de directeur des Travaux, Services Techniques et Sécurité. Compte tenu de ces circonstances, ainsi que des conditions de son éviction, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices en condamnant les Hôpitaux du Léman à verser à M. B, pour solde de tout compte en application du principe énoncé au point 9, une indemnité de 35 000 euros, tous intérêts compris. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 1 500 euros à verser à M. B. Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à M. B une indemnité de 35 000 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Les Hôpitaux du Léman verseront à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux Hôpitaux du Léman. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, J.-P. Wyss Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 220481
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2204812_20230620
Données disponibles
- Texte intégral