TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204812_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 6 mars 2023, la SARL Villabate, représentée par Me Andréa Favain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Rambouillet lui a délivré un permis de construire portant sur la construction d'une véranda, en tant qu'il impose que " la terrasse, y compris sa couverture, sera réalisée en serrurerie acier de sections les plus fines possibles, avec allèges pleines et remplissages verriers ", ensemble la décision du 25 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rambouillet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prescription n'est pas motivée ; - elle repose sur des motifs étrangers à la protection du patrimoine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune de Rambouillet, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocate Me Marie-Hélène Ansquer, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la SARL Villabate de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir de la société requérante ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Pommier, représentant la SARL Villabate, et de Me Montigny, représentant la commune de Rambouillet. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 février 2022, le maire de Rambouillet a délivré à la SARL Villabate un permis de construire pour la réalisation d'une véranda sur le domaine public, correspondant à la terrasse d'un restaurant. La société requérante demande l'annulation de l'article 2 de cet arrêté, en tant qu'il prescrit que " la terrasse, y compris sa couverture, sera réalisée en serrurerie acier de sections les plus fines possibles, avec allèges pleines et remplissages verriers ", ainsi que la décision du 25 avril 2022 qui a rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé à l'encontre de ces dispositions. 2. Aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, à proximité immédiate du Domaine national de Rambouillet, est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Le 10 janvier 2022, l'architecte des bâtiments de France (ABF), consulté en applicable de l'article L. 632-1 du code du patrimoine, a donné son accord au projet, en l'assortissant de deux prescriptions, dont l'une impose la réalisation de la terrasse " en serrurerie acier de sections les plus fines possibles, avec allèges pleines et remplissages verriers ". En application de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de reprendre cette prescription et d'en assortir le permis de construire délivré le 25 février 2022. 4. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, la SARL Villabate soulève par exception l'illégalité de l'avis rendu par l'ABF le 10 janvier 2022. 5. En premier lieu, aucune disposition du code du patrimoine ou du code de l'urbanisme, ni aucun autre texte n'impose que l'acte par lequel l'ABF donne son accord à un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable soit motivé, y compris lorsque cet accord est accompagné de prescriptions. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de l'ABF est dès lors inopérant et doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le restaurant sur la terrasse duquel est prévue la réalisation de la véranda est situé dans un site patrimonial remarquable, et dans le périmètre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Rambouillet. La construction supportant la véranda, d'architecture traditionnelle, y est identifiée, au même titre que les maisons voisines, en tant qu'" immeubles ou parties d'immeubles remarquables dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à conditions spéciales ". Le règlement de l'AVAP dispose, pour ces immeubles, en son point 1.4.2, que " des extensions réduites de ces édifices peuvent être autorisées () si elles s'inscrivent dans la continuité de la composition de façade, soit reprenant les mêmes caractéristiques que l'architecture de celui-ci (exemple : mêmes matériaux (), soit par un volume le plus transparent possible (véranda de structure métallique la plus fine possible et en produits strictement verriers) ". Le même règlement interdit par ailleurs expressément, en son point 10.7.7, l'utilisation de l'aluminium pour les menuiseries. 7. Au vu de ces dispositions, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que les maisons voisines présenteraient des éléments en aluminium, et alors que le projet, destiné à s'implanter sur la voie publique, face aux grilles du domaine national de Rambouillet, prévoyait la réalisation de la véranda en aluminium, l'ABF a pu, sans erreur d'appréciation, assortir son avis d'une prescription imposant l'utilisation de l'acier. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL Villabate n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rambouillet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 800 euros à verser à la commune au même titre. Sur le droit de plaidoirie : 10. Aux termes de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense ". Et aux termes de l'article R. 723-26-2 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience () ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 723-26-3 de ce code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ". Le conseil de la commune de Rambouillet ayant été présent à l'audience, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre du droit de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Villabate est rejetée. Article 2 : La SARL Villabate versera à la commune de Rambouillet la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SARL Villabate versera à la commune de Rambouillet la somme de 13 (treize) euros au titre des dispositions de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Villabate et à la commune de Rambouillet. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mauny, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé O. Mauny La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2204812_20241114
Données disponibles
- Texte intégral