TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204813_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Pontier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe de la présomption d'innocence figurant à l'article 9-1 du code civil et l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire produit le 19 septembre 2022 pour M. A n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né en 1991, a été interpellé le 25 juillet 2022 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des faits de viol en réunion. Par l'arrêté attaqué du 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C B, directeur de la citoyenneté et de l'immigration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 10 juillet 2022, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. L'arrêté comporte les dispositions fondant en droit les décisions qu'il comporte et les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et aux faits qui justifient ces décisions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, M. A a pu s'exprimer à la gendarmerie sur ses conditions de séjour en France et sur les faits qui lui étaient reprochés. Ses observations sur une éventuelle décision préfectorale d'éloignement prise à son encontre ont été recueillies. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. 5. La mention dans l'arrêté que M. A est âgé de 29 ans, au lieu de 32 ans, constitue une erreur matérielle ne caractérisant pas un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, la mention de ce qu'il a déclaré être présent en France et multiplier les allers-retours entre la France et la Roumanie ne présente pas un caractère erroné. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. 6. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en examen pour des faits de viol en réunion et placé en détention provisoire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, a pu estimer que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il était dès lors fondé à faire obligation à M. A de quitter le territoire français au titre du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. La mesure contestée constitue non une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative. En application du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, M. A ne peut utilement invoquer le principe de la présomption d'innocence dont il bénéficierait, un tel principe ne faisant pas obstacle à ce que l'autorité administrative considère que les faits pour lesquels il a été interpellé le 25 juillet 2022 sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public, indépendamment de leur qualification pénale. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2018, qu'il occupe un emploi salarié dans le secteur du bâtiment, sous contrat à durée indéterminée et qu'il dispose d'un logement mis à sa disposition par son employeur. Toutefois, il n'allègue pas de liens familiaux sur le territoire français, ni même d'une intégration, ne parlant pas le français, alors que son épouse et ses deux enfants en bas âge résident en Roumanie où il rentre tous les deux mois. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. 11. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction abrogée par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté. 12. Le requérant n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction abrogée par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, dès lors qu'il n'a pas été fait application de ces dispositions ne concernant pas les ressortissants d'un pays de l'Union européenne. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 doivent être écartées. Ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président rapporteur, T. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204813_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel