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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204813_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 27 septembre et 21 novembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, ensemble celle de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - il a refusé la proposition de logement qui lui état faite car elle n'était pas adaptée à son handicap ; - la commission de médiation n'a pas pris en compte le motif qu'il avait communiqué ; - la commission de médiation a commis une erreur parce qu'il n'a pas de handicap physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A n'apporte aucune preuve de ce que le logement proposé n'était pas adapté au handicap sonore qu'il invoque dans son recours gracieux et que son hébergement actuel n'est pas compatible avec ses problèmes de santé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A réside avec sa mère dans un logement social situé à Saint-Médard-en-Jalles. Le 24 octobre 2018, il a déposé une demande de logement, puis le 3 décembre 2021 il a saisi la commission de médiation de la Gironde dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le 24 mars 2022, cette commission a rejeté son recours. Par courrier du 19 avril 2022, M. A a déposé un recours gracieux au motif qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite depuis plus de trois ans, que son état de santé et les tensions engendrées par la cohabitation avec sa mère nécessitaient un changement d'environnement compatible avec son handicap, étant atteint de troubles atypiques du sommeil. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, ensemble celle de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation peut être saisie : " (..). par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (), logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux./ Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, (), s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ()/ Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ". 3. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un logement T2 situé en rez-de-chaussée à Saint-Médard-en-Jalles a été proposé à M. A par Gironde Habitat le 20 avril 2022. Ce logement a été refusé par courrier du 9 mai 2022 au motif qu'il n'était pas adapté à son handicap. M. A se prévaut de la circonstance que le séjour et la chambre de cet appartement ouvrent sur un parking public et que certaines voitures se garent à 10 centimètres des contrevents de ces pièces alors qu'il a besoin d'un environnement calme. Pour corroborer ses dires, il produit un certificat médical d'un médecin psychiatre du 19 septembre 2022 mentionnant qu'il est atteint d'un trouble rare atypique du sommeil avec des décalages de phases qui " nécessite un environnement particulièrement calme et son lieu actuel n'est pas du tout compatible avec ses troubles (mauvaise isolation phonique, voisins bruyants) ". Toutefois, d'une part, M. A ne produit aucun document de nature à établir que le logement proposé ne serait pas adapté à ses besoins, d'autre part, le document médical précité, eu égard à sa teneur, ne le permet pas davantage. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par M. A, que son logement actuel présenterait un caractère dangereux. Si M. A invoque une situation conflictuelle avec sa mère, ces éléments de fait, non étayés, n'établissent pas qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas placé dans une situation de priorité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation à la date des deux décisions attaquées. Par suite, la commission de médiation de la Gironde a pu légalement considérer, par ces deux décisions, que la demande de M. A ne présentait pas de caractère urgent et prioritaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2204813_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel