TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204813_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 19 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Festieux (Aisne) à lui verser la somme de 7 680,96 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 18 mars 2022 et de leur capitalisation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Festieux de restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location n° 100-37263 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Festieux la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat a été valablement conclu ; - elle a procédé le 18 mars 2022 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Festieux le 5 novembre 2020, en raison de l'interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ; - elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s'élève à 1 263,79 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s'élèvent à 41,17 euros, à une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 6 336 euros, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l'article 8 des conditions générales du contrat ; - il appartient à la commune de Festieux de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat. La requête a été communiquée à la commune de Festieux, qui s'est bornée à produire des pièces, sans présenter d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l'audience publique, où aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. La société Grenke Location a conclu avec la commune de Festieux un contrat de location de matériel téléphonique, le 5 novembre 2020 (contrat n° 100-37263), pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 132 euros hors taxes (HT) payé trimestriellement. Par courrier reçu le 17 février 2022, la société Grenke Location a mis en demeure la commune de régler les loyers impayés, puis, par courrier reçu le 28 mars 2022, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune en demeure de lui payer la somme de 7 680,96 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l'indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques de la commune de Festieux. Sur la demande tendant au paiement d'une somme d'argent : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du contrat litigieux que " les loyers sont payables d'avance le premier de chaque mois ou trimestre civil. " Hormis un versement d'un montant de 396 euros reçu par la société Grenke Location le 29 octobre 2021, il n'est pas contesté que la commune de Festieux n'a pas payé les loyers trimestriels échus les 1er juillet 2021, 1er octobre 2021 et 1er janvier 2022. Par suite, la société Grenke Location est fondée à réclamer la somme de 1 029,60 euros toutes taxes comprises à ce titre. En revanche, elle n'est pas fondée à réclamer une somme au titre des frais d'assurance, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'exigibilité de cette somme. 3. En deuxième lieu, l'article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : " Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l'intérêt légal. () ". En application de ces stipulations, la société Grenke location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d'exigibilité du loyer et celle de son règlement, chiffrés à la somme de 38,32 euros, qu'il y a lieu de retenir en l'absence de contestation de la commune. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : " Conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. " 5. En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que la commune de Festieux lui verse la somme de 6 336 euros, correspondant au montant hors taxes des seize loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat. 6. En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des stipulations de l'article 8 des conditions générales de location. Sur les intérêts et la capitalisation : 7. L'article 8 des conditions générales de location précité prévoit l'application d'un taux d'intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d'exigibilité des loyers. La société Grenke Location est fondée à demander à ce que la somme mentionnée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 28 mars 2022, date de réception du courrier de résiliation du contrat. 8. En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l'application du taux majoré à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à l'indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ou aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n'est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points. 9. L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 7 a été demandée le 25 juillet 2022, date d'introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En application de l'article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d'effet de la résiliation. En dépit de la résiliation du contrat en litige, la commune, qui se borne à produire des échanges de courriers électroniques relatifs aux modalités de reprise du matériel, n'établit pas avoir restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Festieux de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Festieux est condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 1 029,60 euros (mille vingt-neuf euros et soixante centimes) toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 28 mars 2022. Les intérêts échus à compter du 28 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de Festieux est condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 6 414,32 euros (six mille quatre cent quatorze euros et trente-deux centimes) hors taxes. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Festieux de restituer à la société Grenke location le matériel objet du contrat dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la commune de Festieux. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2204813_20250130
Données disponibles
- Texte intégral