TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204814_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 20 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne a autorisé M. A B à procéder à l'extension d'une habitation de 61 m2 et à la fermeture d'une remise existante de 36 m2 en zone naturelle du plan local d'urbanisme. Il soutient que : - lorsqu'il sollicite la suspension d'une décision d'une collectivité locale sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet n'a pas à démontrer l'urgence qu'il y aurait à la prononcer ; - le projet s'apparente, non pas à une extension, mais à une nouvelle construction à usage d'habitation, qui n'est pas autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'extension projetée, de 61 m2, excède les 100% de la surface de plancher existante, de 50 m2 ; - il méconnaît également l'article 21 des dispositions générales du plan local d'urbanisme car il ne s'analyse pas en une extension mesurée d'une construction existante, l'agrandissement de la surface de plancher étant supérieur à 50 % de la surface existante ; - la fermeture de la remise agricole et l'ajout d'une fenêtre permet de s'interroger sur l'usage réel de cette construction, d'une surface de plancher de 36 m2 ; - les arguments tenant à l'agrandissement de la famille et à l'obtention d'un permis délivré le 26 novembre 1987 au nom de l'Etat ne sont pas recevables au regard de la règlementation en zone N du plan local d'urbanisme en vigueur. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, M. A B et Mme C E B concluent au rejet du déféré suspension . Ils soutiennent que : - la date du 13 janvier 2022 ne correspond probablement pas à la date de la délivrance effective du courrier aux services préfectoraux qui ont tardé à la traiter, de sorte que le recours gracieux du préfet était tardif ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi une extension entre deux bâtiments pourrait nuire à la qualité du paysage et au caractère des éléments qui composent cette zone naturelle, limitrophe de la déchetterie communale et qu'ils ont contribué à préserver ; - le permis de construire permettra d'améliorer la gestion des eaux pluviales ; - il ne s'agit en aucun cas d'un logement nouveau ; - d'autres plans locaux d'urbanisme de communes voisines ne fixent pas de minima pour les constructions existantes ; - le maire a accordé ce permis à titre dérogatoire pour tenir compte de leur situation familiale et sociale, ce que le préfet n'a pas pris en considération. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2204813. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 14 heures, en présence de M. Marcon, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme D, pour le préfet des Bouches-du-Rhône qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et celles de M. B et de Mme E B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le maire de la commune de Gardanne a autorisé M. et Mme B à procéder à l'extension d'une maison d'habitation de 35 m2 pour la porter à 96 m2, soit une extension de 61 m2, ainsi qu'à la fermeture d'une remise existante de 36 m2 jouxtant cette maison, en zone naturelle N du plan local d'urbanisme de la commune. Considérant que le permis de construire ainsi délivré méconnaissait l'article N1 du règlement du P.L.U., ainsi que l'article 21 des dispositions générales de ce même P.L.U., le préfet a adressé au maire de Gardanne une lettre d'observations valant recours gracieux rejeté par lettre du 30 mars 2022, notifiée le 11 avril 2022. Par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 20 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir : 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations de la lettre d'observations valant recours gracieux du sous-préfet d'Aix-en-Provence au maire de la commune de Gardanne que les services préfectoraux ont reçu l'arrêté en litige le 13 janvier 2022. Si M. et Mme B contestent cette date, présumant que cette lettre d'observations aurait été réceptionnée à une date antérieure, pour en déduire que le recours gracieux et, par suite, le déféré suspension seraient tardifs, ils n'apportent aucune pièce ou tout autre élément valant commencement de preuve de nature à étayer leur présomption, de sorte que la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut être qu'écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Il résulte de l'instruction que l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gardanne interdit toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à son article N2, lequel autorise l'extension en une seule fois des constructions existantes à usage d'habitation sous condition " qu'il n'y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de logements ; que la construction initiale développe plus de 50 m2 de surface de plancher et ait une existence légale ; que l'extension n'excède pas 100 % de la surface de plancher existante () ". En outre, l'article 21 des dispositions générales du plan local d'urbanisme précise que " l'extension mesurée d'une construction correspond à un agrandissement de surface de plancher inférieur à 50 % de la surface existante. ". 5. En l'état de l'instruction et compte tenu des caractéristiques de la construction initiale ainsi que de l'extension envisagée dans cette zone naturelle, les moyens du déféré, tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que de l'article 21 du règlement de ce même plan local d'urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Il y a donc lieu de prononcer la suspension des effets de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. DÉCIDE : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne a délivré un permis de construire à M. et Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Gardanne et à M. et Mme A et C B. Fait à Marseille, le 04 juillet 2022. La juge des référés, Signé Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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TA134 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204814_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2204814_20220704
Données disponibles
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