TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204814_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 juin 2022, par lequel le préfet de l'Isère, à la suite du rejet de sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Le préfet a commis une erreur de droit, l'examen de sa demande d'asile étant toujours en cours. Des pièces ont été produites le 8 août 2022 par le préfet de l'Isère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant angolais né le 6 octobre 1952, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 février 2018. Il a sollicité le 8 juin 2018 le statut de réfugié, et a alors fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande A l'expiration du délai de transfert, sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejeté par une décision du 29 janvier 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3.L'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4.L'obligation de quitter le territoire français dont M. B a fait l'objet énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le rejet définitif de sa demande d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5.M. B soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et porté atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir qu'il vit en France depuis quatre ans et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a vécu en Angola, où résident toujours ses cinq enfants dont un mineur, jusqu'à l'âge de 66 ans. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent donc être écartés. 6.Enfin, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 7.M. B soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français alors que sa demande d'asile est toujours en cours. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'a sollicité l'octroi de l'aide juridictionnelle auprès de la CNDA afin de former appel contre la décision de l'OFPRA du 29 janvier 2021, qui lui a été notifiée le 6 avril 2021, que le 27 août 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 532-1. Dès lors, son droit de se maintenir sur le territoire a pris fin dès la notification de la décision de l'OFPRA, et le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Schürmann. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, N. ALe greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204814
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204814_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel