TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204814_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 mai 2022 lui notifiant un indu de de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité au titre de la période de décembre 2022 à février 2022 pour un montant total de 3 150,57 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Il soutient que : - la retenue de 59,50 euros n'a pas été précédée d'un entretien préalable ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'argent qu'il a reçu de ses proches ne saurait être analysé comme une pension alimentaire. Par ailleurs, les virements de son amie Pauline n'ont pas à être pris en compte dans le calcul de la dette en litige dès lors qu'il n'entretient avec elle aucun lien de couple ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023 le président du conseil départemental du Morbihan conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la demande de remise gracieuse faite directement devant le tribunal est irrecevable. M. B n'a pas formé une demande de remise de dette dans sa lettre de recours par laquelle il n'a contesté que le bien-fondé de la dette ; - à titre subsidiaire, la dette est fondée en fait et en droit ; - à titre très subsidiaire que la demande de remise de dette est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les explications de Mme A représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 24 décembre 2019. A la suite d'un rapport d'enquête effectué par les services de la CAF du Morbihan constatant des incohérences dans les ressources déclarées, M. B s'est vu réclamer la somme de 3 150,57 euros au titre d'un indu de RSA et de prime d'activité pour la période allant de juillet 2021 à avril 2022. Par une lettre en date du 23 mai 2022 M. B a contesté l'indu en litige. Par une décision en date du 7 juillet 2022 le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours et a confirmé la décision d'indu en litige. M. B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise partielle de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté le recours préalable obligatoire de M. B lui a été notifiée le 13 juillet 2022. Il résulte de l'instruction que la notification de ce rejet mentionnait les voies et délais de recours. M. B avait alors jusqu'au 14 septembre 2022 pour contester cette décision devant le tribunal. La requête, présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le département du Morbihan est fondé à soutenir que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 sont tardives. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 de ce code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil général. 6. En l'espèce, si la requête présentée par M. B est accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles tendant à contester le bien-fondé de l'indu en litige, cette réclamation préalable ne concerne aucunement une demande de remise de dette. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. B aurait formulé une demande de remise de dette auprès du président du conseil départemental du Morbihan, dans le délai de recours, préalablement à son recours contentieux. Ainsi, M. B ne peut formuler directement une demande de remise de dette devant le tribunal, faute pour lui de ne pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur ce point ainsi que les services de la CAF du Morbihan l'ont invité à faire dans leur mail du 16 septembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'obtention d'une remise de sa dette d'un indu de RSA sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2204814_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel