TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2204814_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 14 février 2023 et 24 avril 2023, M. D A et Mme E F demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin les a mis en demeure d'inscrire leur fils B, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le contrôle pédagogique du 20 janvier 2022 a été organisé de manière irrégulière, dès lors que le bilan du contrôle pédagogique précédent, relatif à l'année scolaire 2020-2021, ne leur avait pas été notifié ; - ils n'ont eu connaissance de ce bilan qu'à l'occasion du contrôle pédagogique du 20 janvier 2022, ce qui les a privés d'une garantie et explique les résultats insuffisants de ce contrôle ; - le contrôle pédagogique du 20 janvier 2022 s'est déroulé dans des conditions irrégulières en raison du comportement partial et inapproprié de l'inspecteur de l'éducation nationale, qui a posé des questions relevant de leur vie privée, a exprimé son dédain pour leurs méthodes et leur a imposé le porte du masque ; - le bilan du contrôle pédagogique du 20 janvier 2022 est entaché d'erreurs de fait quant aux compétences de leur enfant et d'erreur de droit, en ce que l'inspecteur n'a pas pris en compte leurs choix éducatifs et pédagogiques, en méconnaissance de l'article R. 131-12 du code de l'éducation ; - la décision d'organiser un second contrôle pédagogique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a été prise dans le but de faire échec à leur demande d'autorisation de plein droit d'instruire leur fils en famille sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - eu égard au caractère irrégulier du contrôle pédagogique du 20 janvier 2022 et au caractère injustifié de ses résultats, leur refus de se soumettre à un second contrôle est légitime et ne pouvait, par suite, pas fonder légalement la mise en demeure contestée ; - la mise en demeure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 22 février 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 137 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 : - le rapport de M. Rees ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; -les observations de M. C, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de son instruction en famille, le fils de M. A et Mme F a fait l'objet, le 20 janvier 2022, d'un contrôle pédagogique dont les résultats ont été jugés insuffisants. Le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin les a alors, à deux reprises, le 28 mars 2022 et le 9 mai 2022, convoqués pour un second contrôle pédagogique. A la suite de leur absence à ces deux convocations successives, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin, par décision du 9 mai 2022, a mis en demeure M. A et Mme F de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2021-2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, alors applicable : " () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. () ". 3. Il ressort des énonciations de la décision contestée qu'elle a été prise au motif qu'à la suite du premier contrôle pédagogique effectué le 20 juin 2022, dont les résultats ont été jugés insuffisants, les requérants ont refusé à deux reprises, sans motif légitime, de soumettre leur enfant à un second contrôle pédagogique. 4. Tout d'abord, il résulte des dispositions précitées que l'organisation d'un second contrôle pédagogique à la suite d'un premier dont les résultats sont jugés insuffisants s'inscrit dans le cadre de la procédure administrative d'édiction de la mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. L'éventuel désaccord des personnes concernées quant à la mise en œuvre ou aux résultats du premier contrôle ne saurait faire obstacle au bon déroulement de cette procédure administrative, ni par suite, constituer un motif légitime de refus de soumettre l'enfant à un second contrôle pédagogique. Il s'ensuit que M. A et Mme F ne peuvent pas utilement se prévaloir de l'irrégularité du contrôle pédagogique effectué le 20 juin 2022 et du mal-fondé de ses résultats pour soutenir que leurs refus de répondre aux convocations des 28 mars 2022 et 9 mai 2022 étaient légitimes. 5. Ensuite, la mention, dans le courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 31 mars 2022, de la seconde convocation des requérants pour le 9 mai 2021, au lieu du 9 mai 2022, procède à l'évidence d'une simple erreur de plume, aisément rectifiable par les intéressés. Elle ne constitue donc pas un motif légitime de refus de cette convocation. 6. Enfin, il résulte des dispositions précitées que la mise en demeure prévue par le huitième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation peut être légalement prononcée lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, à deux reprises, de soumettre leur enfant au contrôle pédagogique qu'elles prévoient. La décision contestée étant ainsi légalement fondée sur leurs deux refus successifs, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au second contrôle pédagogique, c'est de manière inopérante que les requérants contestent la régularité du contrôle pédagogique effectué le 20 juin 2022 et le bien-fondé de ses résultats. 7. En second lieu, alors, notamment, que dès le 21 janvier 2022 il a clairement pris position sur la contestation des requérants quant au premier contrôle pédagogique et les a convoqués pour un second contrôle le 28 mars 2022, que les requérants n'ont, dans leur lettre du 18 mars 2022, pas précisé le motif de leur refus de s'y soumettre, et qu'ils ne l'ont même pas avisé de leur absence à la convocation du 9 mai 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin se soit livré à une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 131-10 précité en prononçant la mise en demeure en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme F, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à l'Etat en application de cet article. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A et Mme F est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme E F et à la ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, P. REES L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2204814_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel