TA341ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA34 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2204814_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2022, 18 mars et 8 avril 2023, Mme G et M. B I, Mme C F, M. B I, M. J et Mme K L et M. A et Mme D H, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Agde a délivré un permis de démolir et de construire à la société Agde Bld du Soleil en vue de la construction de 5 bâtiments, 70 logements et des commerces sur un terrain sis 25 boulevard du Soleil ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire était incomplet, à défaut d'indiquer les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement, à l'égard des voisins et des constructions limitrophes, et concernant le traitement des clôtures situées en limite de terrain, en méconnaissance du c) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est méconnu en l'absence d'indication du raccordement au réseau des eaux pluviales ; le projet est incomplet dès lors qu'il est prescrit une infiltration à la parcelle sans qu'aucune évaluation permettant de s'assurer de la capacité d'infiltration de l'eau ait été produite ; - les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UD4 du plan local d'urbanisme sont méconnus en l'absence de raccordement au réseau d'eaux pluviales et compte-tenu de l'imperméabilisation prévue, rien ne permet d'apprécier la profondeur des noues prévues, qui sont sous-dimensionnées ; la commune s'est basée sur un plan erroné pour vérifier les capacités de rétention ; l'indication que " d'autres possibilités pourront être envisagées " n'est pas une prescription technique suffisante ; les murs de clôture ne sont pas dotés de système d'évacuation et génèrent par ruissellement un risque pour la sécurité et la salubrité publiques ; une erreur manifeste d'appréciation entache la décision car le maire de la commune d'Agde aurait dû assortir le projet de prescriptions ; il s'est senti en compétence liée dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ce qui entache d'erreur de droit sa décision ; - le projet méconnaît le caractère pavillonnaire de la zone UD. - les coefficients d'emprise au sol fixés en sous-secteur UD1a et UD3b, sont méconnus ; - la demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet, plusieurs projets différents ayant été instruits en même temps et la commune a fondé sa décision sur un plan non tamponné pourtant annexé au permis de construire et produit à l'instance. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2022 et 31 mars 2023, la société civile de construction vente Agde Bld du Soleil, représentée en dernier lieu par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge M I une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car si trois des requérants sont mitoyens, M. H réside seulement en troisième ligne et ne justifie pas d'atteinte aux conditions de jouissance de son bien ; les autres requérants n'apportent pas de preuve de leur qualité pour agir avec des numéros de cadastre corrects ; - les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune d'Agde, représentée par CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge M I et autres requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car M. H n'est pas voisin immédiat du projet et les autres requérants, quoique voisins immédiats, ne justifient pas d'un trouble dans l'occupation, l'utilisation ou la jouissance de leurs biens et n'établissent pas leur qualité pour agir ; - les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés. Par courriers du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le tribunal est susceptible de retenir les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UD4 relatives à la gestion des eaux pluviales, et de l'article UD9 fixant les coefficients d'emprise au sol et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. Des observations sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont été présentées respectivement par les requérants et par la société Agde Bld du Soleil le 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport M Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Mazas, représentant M. et Mme I et autres requérants, de Me Watrisse, représentant la commune d'Agde et de Me Monflier, représentant la société civile de construction vente Agde Bld du Soleil. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 8 février 2024. Une note en délibéré présentée pour la société civile de construction vente Agde Bld du Soleil a été enregistrée le 9 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 juillet 2022, le maire de la commune d'Agde a délivré un permis de démolir et de construire à la société civile de construction vente Agde Boulevard du Soleil en vue de la construction de 5 bâtiments, 70 logements et des commerces. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient résider dans des pavillons situés aux alentours immédiats du projet en litige, M. F, par la production d'un acte notarié, M. L, par la production d'un contrat d'électricité et M. et Mme I, par la production de la taxe foncière pour 2022. Mme F et M. et Mme L sont propriétaires des parcelles contiguës au projet. Il ressort de la notice descriptive que le projet est entouré de parcelles supportant uniquement des constructions en R+1 et qu'il est situé pour partie sur un affleurement basaltique, sur sa partie sud-est, et s'élève en R+ 3. Ainsi, le projet, par sa proximité, ses caractéristiques et son importance, est susceptible de porter atteinte à la jouissance des biens des requérants, y compris de M. et Mme H et M Mme I situées en troisième et deuxième rang par rapport aux alignements pavillonnaires en R et R+1 entourant le projet sur trois de ses cotés. La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants sera écartée dès lors qu'en tout état de cause les consorts L et Mme F, justifient de leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend trois vues d'insertion paysagère montrant les bâtiments A, B, C et D, ainsi qu'une notice paysagère détaillée, qui ont permis d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. 8. D'autre part, s'agissant des clôtures, la notice architecturale et paysagère du dossier de demande de permis de construire précise que les clôtures existantes seront conservées, procède à une description précise des différents types de clôture et de leur implantation au sein du projet, indique qu'une haie vive sera plantée sur les limites séparatives. Rapprochée de ces mêmes vues d'insertion, du plan de masse qui précise quels éléments des clôtures existantes sont conservées, des divers plans des façades nommés " élévation " et " élévation générale " qui en représentent l'aspect extérieur, le dossier fourni par la pétitionnaire était suffisamment complet pour apprécier également l'aspect des clôtures et leur insertion dans l'environnement du projet, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que les vues d'insertion représentant les clôtures incluent un point de vue depuis chacune des limites séparatives avec le projet. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître () les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics () ". 10. Les requérants soutiennent ensuite que le dossier de demande serait incomplet faute pour le plan de masse d'indiquer les modalités de raccordement du projet au réseau public des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Toutefois si le plan de masse n'indique effectivement pas un tel raccordement, cette carence est toutefois compensée par les mentions portée dans la notice descriptive à la rubrique 4.4 " Réseaux " de laquelle il ressort que le réseau eaux pluviales est existant sur la contre-allée du Boulevard du soleil et que le débit de fuite sera calibré pour correspondre à la capacité de ce réseau à recevoir les eaux qui devront faire l'objet d'un stockage préalable à travers plusieurs ouvrages de rétention. Si les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme énumèrent limitativement le contenu du dossier de demande de permis de construire, en renvoyant aux articles R. 431-5 à R. 431-34-1 du même code et n'exigent ainsi pas la production d'une étude de perméabilité des sols, le dossier fourni par le pétitionnaire a permis au service instructeur d'apprécier le projet au regard de la réglementation applicable. La question du caractère suffisant ou non du dispositif prévu au vu des pièces produites ne relève pas de la composition du dossier de demande de permis de construire mais du respect du projet aux dispositions de l'article UD 4 du règlement du PLU, respect qui sera examiné ci-après. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier un défaut d'examen par la commune du dossier de demande de permis de construire soumis à son instruction nonobstant la production de plusieurs plans, étant précisé qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que l'implantation du bâtiment B est prévue en perpendiculaire du boulevard du soleil. 12. En troisième lieu, l'article UD 4 " conditions de desserte des terrains par les réseaux " dispose que : " 2.2. Eaux pluviales / Il doit être tenu compte du règlement d'assainissement des eaux pluviales de la commune. / Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe en capacité suffisante, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. / Les débits rejetés sur un réseau public par l'ensemble des terrains constituant l'entité foncière juridique existante ou projetée sont limités à la valeur correspondant à la capacité de ce réseau. / Des dispositifs de rétention seront conçus et réalisés en conséquence sur la parcelle. / En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales ou lorsque celui-ci est de capacité insuffisante, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. / Les rejets d'eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d'assainissement d'eaux usées sont interdits (). ". L'article 10 du règlement d'assainissement des eaux pluviales de la Commune auquel il est fait référence dans l'article UD 4 dispose : " 1° Choix de la solution à mettre en œuvre Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager. / Le système de gestion des eaux pluviales est préférentiellement intégré au projet (intégration paysagère et fonctionnelle) : la rétention au fil de l'eau est favorisée et l'infiltration est la solution prioritaire (avec confirmation par une étude de sol d'infiltration à la parcelle). / Ainsi pour une maison individuelle en zone périurbaine, le choix de rigoles de surface, noues paysagères et tranchées d'infiltration pourra être envisagé, alors qu'un ensemble collectif en zone urbaine devra plus vraisemblablement s'orienter vers des collecteurs et bassins enterrés, avec raccordement au réseau public. / Les solutions proposées par le concepteur seront présentées au service gestionnaire pour validation. / Pour les cas complexes, une réunion préparatoire avec le service gestionnaire est recommandée, afin d'examiner les contraintes locales notamment en matière d'évacuation des eaux ". L'article 11 de ce règlement précise que " Les techniques basées sur l'infiltration sont à favoriser lorsque les conditions hydrogéologiques locales le permettent : les contraintes étant importantes sur la commune (nappe peu profonde, perméabilité généralement faible), seules des études de sols à la parcelle ou unité foncière (en cas d'opération groupée) c'est-à-dire des études de perméabilité du sol permettront de valider la mise en œuvre de ces solutions pour les projets conséquents. Dans le cas où l'on aura démontré que la pratique de l'infiltration est techniquement impossible ou pas souhaitable, la vidange du bassin de rétention se fait à débit maitrisé vers un exutoire défini. / 1 - En présence d'un exutoire public / Le pétitionnaire pourra choisir de ne pas se raccorder au réseau public. Il devra pour cela se conformer aux prescriptions applicables au cas d'une évacuation des eaux en l'absence de collecteur (alinéa 3 ci-après). / Si le pétitionnaire choisit de se raccorder au réseau public, il demandera une autorisation de raccordement au réseau public (articles 12 à 21). / Le service gestionnaire pourra refuser le raccordement au réseau public, notamment si ce dernier est saturé. Le pétitionnaire devra alors se conformer aux prescriptions applicables au cas d'une évacuation des eaux en l'absence de collecteur (alinéa 3 ci-après). / () 3° - En l'absence d'exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l'unité foncière. Le dispositif d'infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d'infiltration de ces dispositifs. / En cas d'impossibilité d'infiltration, les modalités d'évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec le service gestionnaire (possibilité de rejet sur la voie publique sous conditions). / 4° Règles de rejet / () / L'infiltration des rejets d'eaux pluviales est la solution à apporter de façon prioritaire et obligatoire. Les eaux sont infiltrées sur site ou à proximité immédiate. / Dans le cas où l'on aura démontré que la pratique de l'infiltration est techniquement impossible ou pas souhaitable, le volume précédemment défini sera associé à un débit de fuite à adapter à la situation locale (). ". 13. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme et des articles précités du règlement d'assainissement de la commune, auquel il est expressément renvoyé, que l'infiltration des eaux à la parcelle est la solution à privilégier lorsqu'elle est possible, ces dispositions n'admettant le reversement dans un exutoire avec rétention des eaux à la parcelle et réduction du débit de fuite avant reversement, en particulier pour les ensembles collectifs en zone urbaine, que si la démonstration de l'impossibilité ou le caractère non souhaitable d'infiltrer les eaux à la parcelle est rapportée. 14. En l'espèce, d'une part, si le pétitionnaire a prévu la rétention des eaux avant reversement dans l'exutoire public dédié aux eaux pluviales, notamment au moyen de rétention dans des espaces verts, espaces perméables et en toiture, il ne ressort pas des pièces du dossier alors qu'il est constant que le réseau public des eaux pluviales existant sur la contre allée du Boulevard du soleil n'est pas en capacité suffisante qu'ait été démontrée au préalable l'impossibilité d'assurer l'infiltration des eaux à la parcelle en conformité avec les dispositions précitées. 15. D'autre part, si l'arrêté en litige soumet le projet à des prescriptions, dont l'une implique que " la gestion des eaux pluviales devra se faire par infiltration sur la parcelle ", la faisabilité ou non d'une telle infiltration ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que seule l'option du reversement au réseau public après rétention et réduction du débit de fuite a été envisagée. La notice hydraulique produite en novembre 2022 ne traite pas davantage de la question de l'infiltration, en ne retenant toujours que la solution du reversement dans l'exutoire public situé boulevard du Soleil. 16. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'autorisation en litige méconnaît les dispositions de l'article UD4 du PLU. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 18. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Agde se serait senti en compétence liée pour refuser d'assortir le dossier de prescriptions dans la mise en œuvre de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, alors au contraire qu'en présence d'un réseau public d'eaux pluviales insuffisant, il a soumis l'autorisation en litige à la réalisation d'une prescription tenant à l'infiltration des eaux à la parcelle. 19. D'autre part, aucune disposition du règlement n'impose que les clôtures soient dotées de barbacanes destinées à évacuer les eaux pluviales, et les requérants, qui procèdent par allégations en invoquant un risque résultant des ruissellements, ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de tels dispositifs. 20. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que la zone UD, possède notamment un caractère pavillonnaire, selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme à travers ses secteurs UD1, correspondant à la majorité des quartiers pavillonnaires d'Agde et UD4, correspondant au secteur pavillonnaire contemporain du Cap et du Grau d'Agde, ne s'oppose pas à l'édification des immeubles en litige, alors que sont admises en zone UD, décrite comme " secteur d'extension contemporaine ", les constructions ayant la destination suivante () Habitat, sans pour autant réserver le secteur à l'habitat pavillonnaire, et que l'article U 10 du règlement autorise des hauteurs allant jusqu'à 15 mètres en secteur UD3a, en R+4, et 12 mètres en sous-secteur UD3b en R+3, aucune disposition du règlement n'interdisant par ailleurs les immeubles collectifs d'habitation. 21. En sixième lieu, l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Agde fixe un coefficient d'emprise au sol de 0,6 en zone UD1a et ne règlemente pas de coefficient, dans sa version applicable issue de la modification simplifiée n°1 du 8 février 2018, en ce qui concerne la zone UD3b. 22. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a seulement mentionné le coefficient d'emprise au sol envisagé pour la globalité de l'opération, alors que la règle d'emprise au sol s'apprécie à l'échelle de chacune des zones sur lesquelles le projet se déploie lorsque comme au cas d'espèce les bâtiments sont situés à cheval sur deux zones. Les pièces du dossier de demande de permis de construire, sur lesquelles ne figure pas la ligne de partage entre les zones UD1a et UD3b, ne permettent pas d'attester le respect par le projet du coefficient d'emprise au sol fixé à 0,6 pour sa portion sise en zone UD1a. Le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de ces dispositions doit ainsi être accueilli. Sur l'éventualité d'une régularisation : 23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 24. Les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UD4 relatives à la gestion des eaux pluviales, et de l'article UD9 fixant les coefficients d'emprise au sol sont susceptibles de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Les parties ont été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la société Agde Boulevard du Soleil un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d'obtenir la régularisation de l'arrêté de permis de construire du 19 juillet 2022 sur ces points. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD 4 du PLU, il appartiendra au pétitionnaire de justifier au regard de la nature des sols composant le terrain d'assiette, soit de l'impossibilité technique de procéder à une évacuation des eaux pluviales par infiltration, ce qui permettra le cas échéant à la commune de revenir sur sa prescription, soit si une infiltration est possible, de renoncer à un raccordement sur le réseau public. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 19 juillet 2022 jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent jugement. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I, à M. H, à Mme F, à M. I, à Mme H, à Mme L, à M. L, à la commune d'Agde et à la SCCV Agde Boulevard du Soleil. . Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 février 2024. La greffière, M. E 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2204814_20240229
Données disponibles
- Texte intégral