TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2204815_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 21 juin 2022, par lequel le préfet de l'Isère, à la suite du rejet de sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites le 4 août 2022 par le préfet de l'Isère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. B C, ressortissant turc né le 5 juin 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2020. Il a sollicité le 5 novembre 2020 le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Par l'arrêté attaqué du 21 juin 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3.L'arrêté attaqué a été signé par Mme A, sous-préfète de la Tour-du-Pin, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 2 février 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 4.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5.Il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 6.M. C soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et porté atteinte à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Il se borne cependant à soutenir sommairement que toute sa famille se trouve en France, sans apporter d'élément de nature à l'établir, alors que la décision contestée mentionne au contraire qu'il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire national, et que son entrée y est récente. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni à supposer qu'il ait entendu également soulever ce moyen, qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, les moyens correspondant doivent être écartés. 7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Schürmann. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, N. DLe greffier, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204815
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2204815_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel