TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204817_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 24 et 30 janvier 2024, Mme B E, M. A E, Mme C G, Mme D E, M. F E et Mme C H, représentés par la SELAFA COGEP avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la maire de Douarnenez a refusé l'accès aux véhicules sur la parcelle cadastrée section BZ n° 34 au bénéfice des propriétaires de l'immeuble cadastré section BZ n° 39 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Douarnenez de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect de l'accès dont disposaient les propriétaires de l'immeuble cadastré section BZ n°39 et notamment de procéder au retrait des rochers empêchant cet accès ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Douarnenez le versement à Mme B E, M. A E, Mme C G, Mme D E, M. F E et Mme C H d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la parcelle cadastrée BZ 39 et les parcelles cadastrées BZ 43 et 44 sont des propriétés distinctes ayant toujours fait l'objet d'un accès indépendant les unes des autres ; - la décision est illégale dès lors que le domaine public communal doit demeurer accessible aux administrés communaux ; - elle n'est pas motivée et la maire aurait dû se fonder sur la protection du domaine public ou la sécurité de la circulation de la voie publique ; - elle est illégale faute par la commune d'avoir préalablement rechercher préalablement si un aménagement léger permettait l'accès sur le domaine public alors qu'elle en avait déjà reconnu la possibilité ; - elle est illégale faute pour la commune de fournir un dispositif d'accès aux riverains au chemin communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de Douarnenez, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B E, M. A E, Mme C G, Mme D E, M. F E et Mme C H une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - les observations de Me Meschin, représentant les requérants ; - et les observations de Me Voisin, représentant la commune de Douarnenez. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, M. A E, Mme C G, Mme D E, M. F E et Mme C H sont propriétaires d'un immeuble sur la parcelle cadastrée BZ n° 39 de la commune de Douarnenez dont les accès se situaient sur les parcelles BZ n° 43 et 44, ancienne propriété des requérants cédée en 2020, et sur la parcelle BZ n° 34 appartenant au domaine public de la commune. Dans le courant de l'année 2021, la commune de Douarnenez a fermé l'accès aux véhicules au chemin communal de la parcelle cadastrée BZ n° 34 permettant d'accéder à la propriété des requérants. Par courrier du 12 juillet 2021, les requérants ont sollicité la commune afin d'obtenir un accès à la parcelle cadastrée BZ n° 34. Par courrier du 21 avril 2022, la maire de la commune a refusé d'accéder à leur demande. Par courrier du 27 mai 2022, les requérants ont à nouveau sollicité la réouverture de l'accès ou, à tout du moins, la possibilité de mettre en place un accès discrétionnaire à la parcelle cadastrée BZ n° 34. Par courrier du 4 août 2022, la maire de la commune a réitéré son refus, constituant la décision contestée, qui doit être regardée refusant de faire droit à une demande de servitude de passage au motif que les parcelles lui appartenant n'étaient pas classées dans le domaine public communal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Par suite, dans le cas d'une voie communale, le maire, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut porter atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si cette mesure est justifiée par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. 3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des clichés photographiques produits que des marquages au sol ont été apposés par le gestionnaire du domaine public routier communal sur la rue du Rheun pour l'accès à la parcelle BZ 34. Ces marquages incitent à penser que la commune a entendu prolonger la rue du Rheun sur la parcelle BZ 34 jusqu'à la grille de l'immeuble des requérants et la chaîne permettant d'accéder au reste du parc, à l'intérieur des délimitations opérées à l'aide des blocs de pierre et témoignent dès lors d'une volonté antérieure de la commune de prolonger la voirie à l'intérieur de la parcelle BZ 34 même si le chemin constitué dans la poursuite de la rue du Rheun n'a jamais été véritablement entretenu comme aurait dû l'être une voie communale. Il s'agit donc d'une voie publique, même à défaut de classement parmi les voies communales et les membres de l'indivision E sont dès lors fondés à réclamer à leur profit le bénéfice d'une aisance de voirie. Autrement dit, ils ont le droit d'accéder librement à leur propriété à pied ou en voiture et sont, en conséquence, fondés à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision du 4 août 2022 attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement que la maire de la commune de Douarnenez examine à nouveau la demande de Mme B E, M. A E, Mme C G, Mme D E, M. F E et Mme C H. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la maire de la commune de Douarnenez de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Douarnenez une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B E, M. A E, Mme C G, Mme D E, M. F E et Mme C H et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 août 2022 par laquelle la maire de la commune de Douarnenez a refusé l'accès aux véhicules sur la parcelle cadastrée section BZ n° 34 au bénéfice des propriétaires de l'immeuble cadastré section BZ n° 39 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Douarnenez de réexaminer la demande de Mme B E, M. A E, Mme C G, Mme D E, M. F E et Mme C H dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Douarnenez versera à Mme B E, M. A E, Mme C G, Mme D E, M. F E et Mme C H une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, représentante unique des requérants et à la commune de Douarnenez. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2204817_20240312
Données disponibles
- Texte intégral