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TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204818_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Elle soutient que : * elle a toujours rempli ses déclarations de ressources ; * elle a créé son entreprise le 24 juin 2022 ; elle a déclaré au mois de mai 2022 0 euro pour 0 heure travaillée, au mois de juin 2022 770,70 euros pour 72 heures travaillées et au mois de juillet 2022 2 828 euros pour 240 heures travaillées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; * la requérante a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2022, une fois qu'elle a transmis les informations demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1994, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 26 août 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin à son droit à cette allocation en l'absence de déclarations trimestrielles de ressources. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. La caisse d'allocations familiales justifie que le 14 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, un rappel de droits, devenu définitif, d'un montant de 55,58 euros a été adressé à la requérante pour la période du 1er juillet au 31 août 2022. Il est aussi justifié qu'elle a ensuite continué à bénéficier du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204818_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel