TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2204819_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 et une pièce transmise le 25 août 2022, Mme G et autres indiquent vouloir saisir le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'une contestation de l'absence d'études préalable d'impact et de risques avant la délivrance, par le maire de la commune de Corenc, du permis de construire n°38126 21 20040 du 15 mars 2022 au bénéfice de M. et Mme D. Ils soutiennent que la réalisation de ces travaux est susceptible de causer des dommages aux propriétés voisines. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune de Corenc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès. Elle soutient que l'expertise sollicitée est inutile, dès lors, notamment, que le permis de construire en litige est devenu définitif et qu'aucun litige relevant de la compétence du juge administratif n'est susceptible d'être engagé par les requérants. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. et Mme D concluent au rejet de la demande d'expertise. Ils soutiennent que celle-ci est dépourvue d'utilité dès lors, notamment, qu'un éventuel litige ne relèverait pas de la compétence du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2.Il résulte de l'instruction que le permis de construire n°38126 21 20040 du 15 mars 2022 est devenu définitif et qu'une éventuelle procédure contentieuse ne pourrait être engagée par les requérants qu'à l'encontre de M. et Mme D devant le juge judiciaire. En outre, et en tout état de cause, la délivrance de ce permis de construire n'était pas soumise à la réalisation d'une étude d'impact. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par les consorts G n'apparait pas utile en l'état de l'instruction et leur requête ne peut qu'être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Corenc au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par les consorts G est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Corenc au titre des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, à M. B G, à Mme E G, à M. A G, à la commune de Corenc et à M. et Mme D. Fait à Grenoble, le 30 août 2022. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2204819_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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