TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204820_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 mai 1981, est, selon ses déclarations, entré en France le 9 février 2009. Le 27 mars 2009, il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 26 janvier 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 29 juin 2010 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), tout comme sa demande de réexamen par une décision du 10 avril 2013 par l'OFPRA puis par une décision du 17 avril 2014 de la CNDA. Le 8 octobre 2020, M. B D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour soins. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B D demande l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B D n'établit pas être entré sur le territoire français le 9 février 2009 et y résider de manière habituelle et continue depuis lors. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, également ressortissante de la République démocratique du Congo, avec laquelle il a eu trois enfants qui sont nées en 2014, 2016 et 2018, et produit une attestation de concubinage datée du 5 juin 2022, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas de la stabilité de leur relation, dès lors qu'il ressort notamment des mentions des copies des actes de naissance des trois enfants qu'ils résident à des adresses différentes. En tout état de cause, il n'est pas établi, ni même allégué, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en République démocratique du Congo. Par ailleurs, il n'est pas non plus établi, ni même soutenu, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, et alors même que M. B D travaille depuis le 5 novembre 2018 pour une entreprise sous couvert d'un contrat à durée indéterminée intérimaire en qualité de préparateur de commande, magasinier et agent de tri et est membre d'une association à Brétigny-sur-Orge, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B D. 4. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a, par elle-même, pas pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine. Au surplus, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé C. CLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204820_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel