TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204820_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le seul fondement de ces dernières dispositions, s'il devait ne pas être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de communication par la préfète de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui ne lui permet pas de vérifier la régularité de l'avis et de la procédure suivie ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a versé des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, est entré en France au cours du mois d'avril 2017 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 novembre 2019. A la suite de ces décisions, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il a sollicité, le 2 novembre 2021, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de son arrêté, la préfète de Tarn-et-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Elle a également fait état d'éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B. Ainsi, la préfète de Tarn-et-Garonne a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de M. B et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté. 5. En deuxième, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre son arrêté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer spontanément à l'étranger qui demande un titre de séjour en raison de son état de santé l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a examiné son cas. Si M. B fait également valoir que l'absence de communication de cet avis le prive de la possibilité d'en vérifier la régularité ainsi que de celle de la procédure à l'issue de laquelle il a été émis, la préfète a versé au dossier l'avis en date du 8 avril 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale son absence ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'ayant formulé aucune observation à l'encontre de cet avis à la suite de sa production, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () " 8. M. B fait valoir qu'en raison d'une nécrose de la tête fémorale et d'une coxarthrose résultant de mauvais traitements dans son pays d'origine, il a bénéficié de la pose d'une prothèse de hanche qui nécessite un suivi régulier. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le collège de médecins a estimé, dans son avis du 8 avril 2022, dont la préfète de Tarn et Garonne s'est appropriée les termes, que le défaut de prise en charge de M. B ne devrait pas avoir pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins puis par la préfète sur son état de santé en se bornant à produire des documents médicaux remontant, pour le plus récent, à l'année 2020 et dont un seul se prononce sur la nécessité de la poursuite du suivi dont il bénéficie en énonçant de façon incertaine et sans davantage de précisions que " Ce suivi peut justifier la nécessité de rester sur le territoire français, étant donné la particularité de son cas médical. " Par suite, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour établir une atteinte à sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, de sa prise en charge médicale et de ses liens familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre, qu'il n'a pas exécutée. A la date de l'arrêté en litige, il était célibataire et sans charge de famille et s'il oppose, à juste titre, la présence régulière sur le territoire français de sa sœur, chez laquelle il vit, et de l'un de ses frères, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident sa mère et ses autres frères et sœur. A cet égard, les craintes alléguées qui pourraient faire obstacle à ce qu'il rejoigne sa famille au Nigéria ne sont établies par aucune des pièces versées au dossier. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion particulière en se bornant à soutenir qu'il a suivi des cours de français. Dans ces circonstances, la préfète de Tarn-et-Garonne, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant. 11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Compte tenu des éléments exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 15. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 16. D'une part, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce qu'il encourt des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine, en l'absence de possibilité de prise en charge adaptée à son état de santé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. D'autre part, l'intéressé, dont la demande d'asile a, par ailleurs, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision quant aux menaces qui pèseraient sur lui au Nigéria et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 20 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ducos-Mortreuil et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, V. D L'assesseure la plus ancienne, M. CLa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204820_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel