TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204820_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 9 mai 2022 au greffe du présent tribunal, complétée les 25 avril et 9 mai 2023, M. D B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an.
Il soutient que la décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle a méconnu le principe du contradictoire ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 mai 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. B C au motif de sa résidence déclarée dans le département du Val-de-Marne ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mai 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Langagne, représentant M. B C, requérant, absent, qui conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant retourné au Pérou et devant épouser dans ce pays une ressortissante française.
Le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. D B C, ressortissant péruvien né le 18 avril 1980 à Lima, a été interpellé le 26 avril 2022 au cours d'un contrôle dans les transports publics dans le secteur de La Défense (Hauts-de-Seine). Ne pouvant justifier de la régularité de son séjour en France, il a été placé en retenue le lendemain dans les locaux de la police nationale. Il a indiqué résider à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) chez sa sœur, être venu en juillet 2018 et ne pas avoir engagé de procédure de régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. Par sa requête enregistrée le 28 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, il a demandé l'annulation de cette décision.
2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
3 Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
4 Il ressort des pièces du dossier que M. D B C a quitté la France le 26 décembre 2022 pour retourner en Pérou et y épouser une ressortissante française. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête formée contre la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, dès lors qu'elle a été exécutée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2204820_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel