TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204820_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dès la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née en 1998, affirme être entrée en France en juin 2009 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par un courrier, reçu le 9 mars 2022, elle a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier, reçu le 18 juillet 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes, elle a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Mme A demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2204820_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel