TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204821_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, représentée par la SCP HMS Atlantique Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. A D, Mme B C et leurs enfants de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage sise au lieu-dit Thivras à Marmande ainsi que de retirer tous les biens leur appartenant et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. L'établissement public Val de Garonne Agglomération soutient que : - il est affectataire des parcelles cadastrées section IN n° 85 et 147 sur le territoire de la commune de Marmande depuis le transfert par cette collectivité, en 2004, de la compétence de gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; - par convention conclue en 2019 sur le fondement de l'article L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales et régulièrement reconduite, il a confié à la commune de Marmande la gestion des équipements destinés aux gens du voyage ; - par convention d'occupation du domaine public conclue le 2 août 2022, M. A D, Mme C et leurs enfants ont été autorisés à s'installer sur l'emplacement n° 12 de l'aire d'accueil située au lieu-dit Thivras - à la suite d'une observation d'un agent de la commune au sujet du comportement de l'un de ses enfants sur l'aire d'accueil, le 31 août 2022, à 14h00, Mme C a adopté le même comportement insolent et désinvolte que sa fille et M. D a menacé de mort les agents en tentant d'en frapper un ; - malgré la décision du 2 septembre 2022 du président de l'établissement public prononçant la résiliation immédiate de la convention, notifiée aux intéressés par la police municipale, ces derniers se sont maintenus sur place ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites compte tenu de la gravité de l'atteinte que les intéressés ont porté à l'ordre public en agressant deux agents publics dans l'exercice de leurs fonctions ; - dès lors que les intéressés occupent irrégulièrement l'aire d'accueil depuis la résiliation de la convention, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - le certificat de notification dressé le 12 septembre 2022 par la brigade de gendarmerie de Marmande, aux termes duquel la requête et l'avis d'audience ont été notifiés ce même jour à M. A D et aux consorts C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : 1) les observations de Me Lefort représentant la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; 2) les observations de Mme C, qui a fait valoir que : - les membres de sa famille n'ont jamais adopté de comportement insultant à l'égard des agents de la commune de Marmande ; - sa famille a toujours fait preuve de gentillesse à l'égard du responsable de l'aire d'accueil, qui fait parfois des grillades avec eux ; - sa fille n'avait pas à ramasser sur l'aire d'accueil des déchets de chiens dès lors qu'ils ne possèdent pas de tels animaux ; - si une dispute a éclaté et que le ton est monté entre les agents de la commune et elle et son mari, ce dernier, qui est handicapé, ne pouvait tenter de frapper l'agent qui s'en plaint, alors surtout que ce dernier a une carrure imposante ; - elle n'explique pas pourquoi les agents ont inventé l'histoire qu'ils ont racontée ; - leur fils est scolarisé dans un établissement à 50 mètres de l'aire d'accueil, que sa famille ne peut quitter à défaut d'autre solution ; - seul l'avis d'audience leur a été notifié. La parole a été donné en dernier lieu à Mme C et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. A D, Mme B C et leurs enfants de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage sise au lieu-dit Thivras à Marmande ainsi que de retirer tous les biens leur appartenant dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. 2. En premier lieu, si Mme B C fait valoir que la requête ne leur a pas été communiquée, il ressort de l'attestation établie par un gendarme de la brigade de gendarmerie de Marmande et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'avis d'audience et la requête ont été notifiés ensemble le 12 septembre 2022 tant à M. A D que, collectivement, aux consorts C. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 4. Il résulte de l'instruction que, par convention conclue le 2 août 2022, l'établissement public Val de Garonne Agglomération a autorisé M. D, Mme C et leurs enfants à séjourner sur l'emplacement n° 12 de l'aire d'accueil des gens du voyage sise au lieu-dit Thivras à Marmande, qui, eu égard à son affectation au service public, relève du domaine public de cet établissement. A la suite d'une très vive altercation entre les intéressés et les agents de la commune de Marmande chargés de l'entretien de cet aménagement, le 31 août 2022, le président de la communauté d'agglomération a décidé, le 2 septembre 2022, de prononcer la résiliation de la convention précitée, sur le fondement des articles 4 et 7 de cet acte. Cette décision a été notifiée par remise en mains propres aux intéressés le 2 septembre 2022, par le brigadier-chef principal de la police municipale de Marmande. Il est établi par constat dressé le 3 septembre 2021 par un commissaire de justice que les intéressés se maintiennent néanmoins, dorénavant sans droit ni titre, sur l'aire d'accueil. 5. Tout d'abord, l'aire d'accueil des gens du voyage sise au lieu-dit Thivras, qui est affectée au service public de l'accueil de ces personnes, relève du domaine public de l'établissement public requérant. 6. Ensuite, il ressort des plaintes que les agents municipaux chargés de la gestion et de l'entretien de l'aire d'accueil ont déposées le 1er septembre 2022 auprès de la gendarmerie de Marmande, qu'ils ont d'abord été insultés par Mme C et M. D, puis ont été menacés de mort par ce dernier à la suite d'une demande faite à l'une de leur fille de ramasser des détritus qu'elle-même et d'autres enfants laissaient sur le site ; alors que ces agents se sont retirés dans un local du site pour éviter que la situation s'envenime, M. D est venu réitérer ses menaces de mort avant, notamment, de proférer une grossièreté supplémentaire à l'égard de la police municipale. Les agents ont souligné qu'ils pouvaient craindre des représailles. Si au cours de l'audience, Mme C a entendu minimiser les faits, les réduisant à une vive altercation, la relation concordante des événements par les deux plaignants comme l'intervention de la police municipale appelée par ces derniers dès la fin de l'incident attestent suffisamment de la réalité des menaces de mort réitérées. Le comportement de M. D et de Mme C portant une atteinte grave à l'ordre public, la mesure d'expulsion sollicitée répond aux conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D et Mme C ainsi qu'à leurs enfants de quitter sans délai l'aire d'accueil sise au lieu-dit Thivras à Marmande sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A D et à Mme B C, ainsi qu'à leurs enfants, de quitter sans délai l'aire d'accueil des gens du voyage sise au lieu-dit Thivras à Marmande, avec leurs biens, et ce, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Val de Garonne et à M. A D et Mme B C. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2204821_20220921
Données disponibles
- Texte intégral