TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204823_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022 et un mémoire complémentaire du 2 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 juin 2021 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois de la somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence d'une communauté de vie ;
- est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en compétence liée pour refuser un titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- est entachée d'un défaut de base légale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de de l'instruction.
Par une décision du 31 janvier 2022, M. Mme B Épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les observations de Me Leboul, substituant Me Langlois, pour Mme B épouse C,
- et les observations de M. C et de Mme B épouse C, qui relèvent l'absence d'enquête diligentée par les services de la préfecture.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B Épouse C, ressortissante chinoise née le 15 janvier 1976, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif de l'absence d'une communauté de vie, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, Mme B épouse C demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Pour refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme B épouse C demandée en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a estimé qu'elle " ne justifie pas d'une communauté de vie affective et matérielle probante en France avec son époux de nationalité française ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C et M. C se sont mariés le 8 aout 2020 à
Noisy-le-Sec. Les courriers émanant de l'assurance maladie, de l'administration fiscale et d'opérateurs de réseaux indiquent qu'elle a fixé son adresse chez son conjoint depuis le début de l'année 2020. La souscription d'une déclaration commune à l'impôt sur le revenu pour l'année 2020, le contenu de photographies prises au cours des années 2019 et 2020 et plusieurs témoignages de voisins corroborent l'existence d'une vie commune, alors que le préfet ne présente aucun élément tangible permettant de mettre en doute l'existence d'une vie commune. Dans ces conditions, Mme B épouse C est fondée à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a commis une erreur dans l'appréciation de la vie commune et, par suite, méconnu les article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
6. Eu égard à ses motifs et à la circonstance que la vie commune est établie depuis plus de six mois, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B épouse C d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Langlois, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 18 juin 2021 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour temporaire, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Langlois, avocat de Mme B épouse C, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204823_20221122
Données disponibles
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