TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204824_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mai 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2105645 présentée par la commune de Parempuyre, a désigné M. A B, en qualité d'expert, pour dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés dans le cadre de la construction, entre 2019 et 2021, d'un plateau sportif rue de Ségur à Parempuyre, indiquer si les équipements qui le composent présentent des dégradations, des vices ou des désordres et, dans l'affirmative, dire s'ils sont imputables, et dans quelles proportions, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance du chantier, à une mauvaise exécution des travaux ou aux conditions de leur utilisation et de leur entretien, s'intéresser notamment à un potentiel défaut dans le système d'ancrage, préciser si les désordres constatés sont de nature à rendre le plateau sportif impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité, déterminer la nature et le coût des travaux de nature à y remédier et d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par la commune de Parempuyre. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la SAS Art Dan, représentée par Me Dalibard de la SELARL Walter et Garance avocats, sollicite l'extension des opérations d'expertise prescrites le 4 mai 2022 à la société Tomelis à laquelle elle a sous-traité, alors qu'elle était titulaire du lot 3 " équipements sportifs-sol sportif " dans le cadre de la construction d'un plateau sportif rue de Ségur à Parempuyre sous la maitrise d'ouvrage de la commune de Parempuyre, la certification de la conformité des panneaux de basket qu'elle avait installé. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Parempuyre, représentée par Me Boissy de la SARL Boissy avocats associés, déclare s'associer à la demande présentée par la SAS Art Dan. La requête a été communiquée aux sociétés SARL Brel Architecture et SARL Tomelis ainsi qu'à la mutuelle des architectes français, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des fiches de contrôle en date du 6 octobre 2020 versées au dossier et du compte rendu établi par l'expert à l'issue de la première réunion qui s'est tenue le 11 juillet 2022, que la SAS Tomelis, au contradictoire de laquelle la SAS Art Dan demande que les opérations d'expertise soient étendues, a participé, en réalisant des essais d'arrachement des panneaux de baskets et en certifiant leur conformité, à l'opération de travaux litigieuse. Par suite, l'extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS Tomelis. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2105645 du 4 mai 2022 sont déclarées communes et opposables à la société Tomelis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Art Dan, à la commune de Parempuyre, aux sociétés SARL Brel Architecture et SARL Tomelis, à la Mutuelle des Architectes Français et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2022. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA333 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204824_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel