TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204825_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Le Bourhis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de la gendarmerie ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant congolaise, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2019 selon ses déclarations en se présentant comme mineure. Sa prise en charge par le département en tant que mineure a été rejetée suite à l'examen de ses empreintes digitales dans Visabio qui a fait ressortir qu'elle avait sollicité un visa pour le Portugal en tant qu'angolaise et majeure. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 mai 2021, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de cinquante jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 31 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme E D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, tous les actes dans la limite des attributions de son bureau et notamment les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de Mme A en analysant notamment sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ses décisions. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet n'a pas mentionné que l'intéressée bénéficiait de la gratuité de ses études, de sa restauration et de son hébergement, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation et de l'examen de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Il n'est pas contesté que Mme A ne disposait pas du visa de long séjour exigé pour bénéficier d'un titre en tant qu'étudiante et qu'elle est entrée irrégulièrement en France. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet a retenu que l'intéressée avait bénéficié d'un visa pour entrer dans l'espace Schengen en se prévalant d'une autre nationalité et de sa qualité de mineure et que sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avait été refusée. Le préfet a également retenu que l'intéressée ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants. Il a enfin retenu que Mme A est entrée récemment en France et n'y dispose pas d'attaches familiale alors que sa famille réside dans son pays d'origine. Mme A, qui se borne à faire état de la prise en charge de ses études et de son hébergement, n'établit pas disposer de moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, en retenant que l'intéressée ne disposait pas de visa de long séjour, ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants et ne présentait pas d'éléments justifiant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille en France. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger et n'apporte aucun élément quant aux conditions de son entrée en France, laquelle est récente. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les motifs retenus aux points 5 et 7, et alors que le préfet a pris en compte les examens de fin d'étude de Mme A en lui accordant un délai de départ allongé, Mme A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2204825_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel