TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204825_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 16 mai 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le département de l'Isère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, l'octroi de cette carte lui faciliterait ses déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le président du conseil départemental de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard de la méconnaissance de l'article R. 241-14-1 du code de l'action sociale et des familles par la réalisation d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d'appréciation de mobilité terrestre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme C et de Mme D représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " le 3 juin 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère rejetée par une décision du 5 mai 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Mme C produit des certificats médicaux faisant état d'une rectocolite ulcero-hémorragique depuis 2003. Toutefois, pour handicapante que soit cette maladie, aucun des éléments versés à l'instruction ne permet d'établir que son périmètre de marche est inférieur à deux-cent mètres ou qu'elle doit nécessairement recourir à une aide extérieure pour ses déplacements. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 et à ce que lui soit délivré une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204825
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2204825_20240717
Données disponibles
- Texte intégral