TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2204825_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord rejeté son recours dirigé contre un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 123 euros.
Elle soutient que son fils vivait bien avec elle au cours du mois de juillet 2019, la modification du mode de garde ayant été opérée au moins d'octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord rejeté son recours dirigé contre un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 123 euros.
2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation :
" Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ".
Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide ou d'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Pour rejeter le recours administratif formé par Mme B, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a retenu que le fils de Mme B ne vivait plus à son domicile depuis le mois de juillet 2019. Il résulte de l'instruction que, par jugement du
25 février 2019, le fils de l'intéressée a été placé en résidence alternée, vivant chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires.
5. Si Mme B se prévaut d'un accord de médiation familiale en date du
16 octobre 2019, homologuée par le juge aux affaires familiales le 10 décembre 2019, aux termes duquel les parents fixent la résidence de l'enfant chez son père, en Belgique, à compter du
19 octobre 2019, il résulte toutefois de l'instruction et des informations communiquées par les services belges à la CAF du Nord que le père du fils de Mme B et ce dernier se sont installés et enregistrés en Belgique à compter du 3 juillet 2019 et que les allocations lui ont été versées à compter du 1er août 2019. Mme B n'apporte aucun élément de nature à contester cette situation de fait et permettant de démontrer que son fils vivait habituellement avec elle au mois de juillet 2019 en application des dispositions précitées de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours formé contre un indu d'aide personnalisée au logement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. LeclèreLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2204825_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel