TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204827_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A B, représenté par Me Mahgoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ayant au demeurant pas été annexé à cette décision ;
- sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de communication de cet avis il n'est pas établi que la procédure prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été régulièrement suivie, notamment en termes de délais ;
- elle est entaché d'une erreur de fait dès lors que son état de santé est d'une particulière gravité alors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprie´ dans son pays d'origine où son état de sante´ s'est justement détérioré ; il n'a pas, en outre, accès aux cliniques privées pour être soigné faute de moyens financiers ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des liens personnels et familiaux effectifs qu'il a en France et de sa grave maladie et de son handicap ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Mahgoub, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er octobre 1976 et de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 avril 2018. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté du 11 mai 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII dont le préfet a entendu prendre à son compte en l'absence d'éléments justifiant de s'écarter cet avis. Le préfet a également tenu compte de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour en France suffisante et qu'il n'était pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. Ainsi, alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de M. B, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. "
6. D'une part, M. B soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il n'est pas établi que la procédure qu'elles instituent a été observée. Toutefois, alors au demeurant que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et les documents de procédure ont été communiqués à l'intéressé, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
7. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le requérant entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de Seine-et-Marne s'est approprié, en l'absence de tout élément dans le dossier venant le contredire, l'avis émis le 3 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un diabète de type 1 ayant conduit à une amputation des jambes en 2012. A son arrivée en France le 3 décembre 2018, il a été hospitalisé au grand hôpital de l'Est francilien pour " déséquilibre et éducation de son diabète ". Pour contester le sens de cet avis, le requérant produit le compte-rendu d'hospitalisation établi lors de cette hospitalisation ainsi que des certificats médicaux qui, bien qu'ils témoignent d'un état de santé grave, ne sont cependant pas de nature à contredire le sens de l'avis du collège de médecins en ce qui concerne la possibilité d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. La seule circonstance que les complications de son diabète ayant conduit à l'amputation soient survenues dans son pays d'origine ne saurait établir qu'il ne puisse y bénéficier d'un suivi médical adapté dès lors que les complications médicales ayant conduit à l'amputation sont intervenues en 2012, soit six ans avant l'arrivée de l'intéressé en France et que ce dernier n'établit pas que, durant cette période, il n'aurait pas pu recevoir les soins médicaux qui lui étaient indispensables pour éviter une aggravation de son état de santé. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
11. M. B soutient qu'il est hébergé chez sa sœur et son beau-frère, qui attestent le prendre en charge. Il produit par ailleurs sa licence à une activité handisport à Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré récemment en France en 2018 pour y être soigné. Il ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 41 ans où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé et de ce qui a été dit au point 9 sur la possibilité pour l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal , conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. DLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204827_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel