TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204827_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour : 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Par lettre du 2 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 23 juin 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 août 2023, par l'avis d'audience du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 31 aout 2001 est entré en France en août 2015, accompagné de ses parents et de sa sœur. Le 23 mars 2021, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 16 juin 2022 le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d 'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Le requérant entré en France à l'âge de 14 ans a été scolarisé mais a interrompu sa scolarité au courant de l'année 2018 sans obtenir de diplôme. En se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité de maçon datée de 2021, le requérant ne fournit aucun gage sérieux d'insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déficience intellectuelle de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale. Par suite, il ne ressort de la situation de M. B aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel pouvant justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 5. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il n'a pas formé de demande de titre de séjour. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ". 7. Malgré sa durée de présence en France et son entrée à l'âge de 14 ans, le requérant ne justifie ni d'une intégration ni de perspectives particulières sur le territoire français. Ses parents sont dans la même situation administrative que lui et il conserve la possibilité de rendre visite à sa soeur Elvira, née en 1999 et titulaire d'un titre de séjour, sous couvert de visas. Par suite, en refusant de régulariser M. B, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel de garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2204827_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel