TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204829_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 17 novembre 2022 et 16 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Dryades et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Daphné, représentés par Me Duguet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire des Allues a délivré à la société Promo 6 un permis de construire portant sur la construction de sept logements ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire a été délivré en violation de l'articles R. 423-1 du code de l'urbanisme, la SAS Promo 6 n'ayant pas qualité pour déposer le permis de construire en litige en l'absence d'autorisation en ce sens de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Grand Sud et dès lors que la limite entre les parcelles cadastrée AC n°276 et n°280 mentionnée dans le dossier de permis, fondée sur un bornage effectué en 1978, ne corresponde pas à celle reportée au cadastre ;
- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet relevant de la règlementation du lotissement, le dossier de demande de permis est incomplet faute de déclaration préalable valant division, faute de production du certificat prévu à l'article R. 442-11 et d'information d'un éventuel projet de division en propriété ou en jouissance de la parcelle AC n°280 ;
- le permis de construire méconnaît l'article Ub 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article Ub 6 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article Ub 10 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article Ub 11 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article Ub 12 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 19 septembre 2022, 13 février 2023 et 29 mars 2023, la SAS Promo 6, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Bernard Duguet pour les requérants, de Me Frigière pour la commune des Allues et de Me Estellon pour la société Promo 6.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 février 2022, le maire des Allues a délivré à la SAS Promo 6 un permis de construire portant sur la construction de sept logements sur la parcelle cadastrée AC n°280. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté implicitement. La SAS Promo 6 a obtenu un permis de construire modificatif le 17 octobre 2022 pour la modification d'un débord de toiture et le rajout du réseau d'eau potable. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". L'article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. La société Promo 6 a attesté avoir qualité pour solliciter l'autorisation litigieuse. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Grand Sud du 17 février 2021, qu'après avoir exposé le projet de la SAS Promo 6 consistant en l'édification sur la partie nord de la parcelle cadastrée section AC n°280 d'un immeuble d'habitation sur deux sous-sols à usage de parking, l'assemblée générale a adopté les résolutions n°9 et n°10 approuvant la division de la parcelle cadastrée section AC n°280 en deux nouvelles parcelles et la création de cinq nouveaux lots de volume sur la parcelle issue de la division cadastrale, autorisant la vente des lots 1,3,4 à la société Promo 6 après obtention du permis de construire, approuvant la construction d'un nouvel immeuble sur ces volumes et le déplacement des emplacements de stationnements existants et le réaménagement des abords du bâtiment existant aux frais de la SAS Promo 6. Par l'adoption de ces résolutions, la SAS Promo 6 a nécessairement été autorisée par l'assemblée générale de la copropriété de la résidence Le Grand Sud à déposer un permis pour la construction d'un immeuble d'habitation sur deux sous-sols à usage de parking sur la parcelle cadastrée AC n°280. L'action en nullité des résolutions 8, 9, 10, 11a), 11b) et 11c) adoptées lors de l'assemblée générale du 17 février 2021 formée par certains copropriétaires ne saurait caractériser à elle-seule une fraude de la pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'elle invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme.
Par ailleurs, la circonstance que la limite entre les parcelles cadastrée AC n°276 et n°280 mentionnée dans le dossier de permis, fondée sur un bornage effectué en 1978, ne corresponde pas à celle reportée au cadastre n'établit pas l'absence de qualité de la société Promo 6 pour déposer la demande de permis en litige dès lors que les mentions cadastrales n'ont qu'une valeur indicative.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait disposé d'informations lui permettant d'établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire déposée par la SAS Promo ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que celle-ci ne disposait d'aucun droit à la déposer. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité de la société Promo 6 pour déposer la demande de permis de construire et, par suite, de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, le plan de masse, les plans R-1 et R-2 et de coupe du dossier de permis de construire permettent d'apprécier l'implantation des parties enterrées de la construction projetée. Par ailleurs, la note de présentation du dossier mentionne que la pente des toitures est de 50 %. En outre, la mention erronée sur les plans de masse du permis de l'existence d'un sens unique de circulation au droit du projet n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la question de la sécurité des accès à la voie publique dès lors que la commune est l'autorité gestionnaire de la voie. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il " n'est pas certain que les plans figurant l'assiette du projet soient exactes dans la mesure où la construction du rond-point situés sur la route de l'Altiport a conduit à divers empiètements de la voirie sur les propriétés avoisinantes ", les requérants ne démontrent pas que la délimitation de l'assiette du projet serait erronée au nord.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 431-22 du même code prévoit que lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article R. 442-11.
8. Il ressort du formulaire Cerfa que le permis de construire en litige, prévoyant notamment la réalisation d'un nouveau bâtiment en partir nord du tènement et un parking en sous-sol à l'arrière de la résidence Le Grand Sud, porte sur l'intégralité de la parcelle cadastrée AC n°280 et que le terrain d'assiette ne sera pas divisé en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux (la case réservée à cet effet dans le cadre 5.2 n'étant pas cochée). La circonstance que des pièces du dossier de permis matérialisent une démarcation entre deux parties de la parcelle AC n°2080 n'établit pas qu'une division en propriété ou en jouissance du terrain interviendrait avant l'achèvement des travaux. L'opération en litige ne relevait donc pas de la réglementation du lotissement. Ainsi, et nonobstant le projet de division foncière et de division en volume adopté par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Grand Sud le 17 février 2021, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis serait incomplet faute de déclaration préalable valant division et de production du certificat prévu à l'article R. 442-11 en l'absence de volonté établie du pétitionnaire de diviser ledit terrain d'assiette avant l'achèvement des travaux. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, aucune disposition n'imposait à la société pétitionnaire d'informer le service instructeur d'un éventuel projet de division en propriété ou en jouissance de la parcelle AC n°280.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
9. Aux termes de l'article Ub 3 du règlement du PLU : " 1. Accès / 1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d'une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. / 1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / 1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 % () 2. Voirie 2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées à moins de 100 m d'une voie déneigée () 2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour aisément ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
10. D'une part, s'agissant des deux nouveaux accès créés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des accès projetés compte tenu de la proximité d'un virage près de l'entrée du parking n°2 présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique alors que les deux rampes d'accès aux parkings souterrains d'une faible pente et chauffées, présentent une forme évasée pour atteindre six et sept mètres au niveau de leur jonction avec la route des Chalets, disposent d'une bonne visibilité malgré la plantation d'un arbre à proximité du parking n°1 et que la rampe d'accès au R-2 sera composée d'une voie pour chaque sens de circulation.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement extérieures du bâtiment existant ainsi que celui-ci seront accessibles via deux accès existants, l'un situé au nord de la parcelle AC n°280 et l'autre situé au sud et qui débouche sur une voie privée empruntant la parcelle AC n°276. Ces deux accès et, en particulier celui situé au nord, présentent une largeur suffisante permettant le passage des véhicules de particuliers et des véhicules de lutte contre l'incendie.
12. Enfin, il ressort du plan de masse que la voie interne menant à la résidence Le Grand Sud présente une largeur d'au moins 3,50 mètres permettant le passage des véhicules dont ceux de lutte contre les incendies, débouche sur une voie privée empruntant la parcelle AC n°276 et comporte en tout état de cause une plateforme centrale permettant le retournement des véhicules. Ainsi, les caractéristiques de cette voie sont suffisantes pour permettre la circulation sécurisée des véhicules et notamment ceux de secours et d'incendie. Par ailleurs, dès lors que le terrain d'assiette du projet porte sur l'intégralité de la parcelle AC n°280, les requérants ne peuvent davantage soutenir que " l'accès carrossable " desservant la partie nord du projet serait insuffisant dans l'hypothèse où une division foncière de cette parcelle interviendrait ultérieurement.
13. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article Ub 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et privée :
14. Aux termes de l'article Ub 6 du règlement du PLU : " 1. Dispositions générales / En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l'absence de plan d'alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l'axe de la bande de roulement de :
- () 7 mètres pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes départementales.
- Sans objet pour les voies en sens unique.
Par rapport à la limite de la bande de roulement :
() 2 mètres pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation publique ()
Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m calculée à partir de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique ()
2. Dispositions particulières / Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public. Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1m. Cette règle de hauteur ne s'applique pas sur les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de survol du domaine public communal () ".
15. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces du dossier de permis de construire permettent de connaître l'emprise des parkings souterrains et de vérifier ainsi la conformité de leur implantation au regard des dispositions des articles Ub 6 du règlement du PLU. Il ressort, par ailleurs, du plan de façade est que la partie nord-ouest de la construction souterraine au niveau R-1 ne se situe pas à moins de deux mètres de la bande de roulement de la route des Chalets.
16. D'autre part, le débord de toiture, situé au nord-ouest du projet, qui survolait le domaine public, a été modifié par le permis modificatif délivré le 17 octobre 2022.
17. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 6 du règlement du PLU doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions :
18. L'article Ub 10 du règlement du PLU prévoit que, dans le sous-secteur Ub4, " la hauteur à l'aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments techniques () ne devra pas excéder 17 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 16 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux ".
19. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du plan de façade sud du dossier de permis que la hauteur à l'aplomb du point invoqué par les requérants mesurée au droit de la façade n'excède pas 16 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 10 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur :
20. L'article Ub 11 du règlement du PLU prévoit que " () 1. Dispositions générales () 2. L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum les terrassements cisaillant la pente () 2. Dispositions particulières/ 2.1 Forme générale / Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la pente. Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie aval étant toujours la plus basse () 2.2 Toiture / 2.2.1 Formes / Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60 % et être compatible avec celle des constructions situées dans l'environnement proche, excepté dans le secteur du Mottaret, où la pente doit être de 40% () Les débords de toiture devront être en harmonie avec l'architecture des constructions existantes. La tradition locale fait état de débord de toit d'une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée respecte le sens de la faible pente du terrain et comporte plusieurs volumes dont ceux situés à l'aval du terrain sont les plus bas et qui est en harmonie avec l'ensemble formé avec le bâtiment existant. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6, la pente des toitures est de 50 %. Enfin, si les requérants soutiennent que la moyenne des débords de toiture du projet est de 1,82 mètres, ceux-ci sont en harmonie avec l'architecture des constructions existantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 11 du règlement du PLU doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect de l'article Ub 12 du règlement du PLU relatif au stationnement :
22. L'article Ub 12 du règlement du PLU impose " une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher commencée avec un minimum d'une place par logement " et prévoit, en outre, que si en cas d'extension avec création de surface de plancher nouvelle, les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios précédemment cités ne s'appliqueront qu'à la surface de plancher nouvelle créée.
23. D'une part, en soutenant que la limite entre les parcelles cadastrée AC n°276 et n°280 mentionnée dans le dossier de permis ne correspond pas à celle reportée au cadastre alors que les mentions de celui-ci n'ont, comme il a été dit au point 4, qu'une valeur indicative, les requérants ne démontrent pas que les onze places de stationnement au R-1 situées au sud du terrain d'assiette du projet relèveraient en fait de la parcelle AC n°276 et non de la parcelle cadastrée AC n°280 objet du terrain d'assiette du projet.
24. Le formulaire Cerfa mentionne une surface de plancher existante avant travaux de 2 566 m² et une surface de plancher créée de 952 m² et un nombre de places de stationnements avant travaux de 48 places et après travaux de 66 places. Les requérants n'établissent pas, à partir d'un calcul qu'ils qualifient eux-mêmes de sommaire de la surface de plancher du bâtiment existant à compter du site Géoportail que les surfaces de plancher mentionnés dans le formulaire Cerfa seraient erronées. En tout état de cause, le projet qui prévoit la construction d'un nouveau bâtiment avec deux parkings souterrains dont une partie des emplacements de stationnement sera affecté au bâtiment déjà existant sur le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme une extension avec création de surface de plancher nouvelle au sens du règlement du PLU. Par suite et si la construction existante ne dispose pas d'un nombre de places suffisants, le nombre de places nécessaire au projet doit s'apprécier au regard du nombre de logements et de la surface de plancher nouvelle créés. Or, le projet portant sur la construction de sept logements avec une surface de plancher créée de 952 m² prévoit la réalisation de 18 places de stationnement supplémentaires.
25. Enfin, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, l'ensemble des places de stationnement extérieures, en particulier celles situées derrière la résidence Le Grand Sud et celles situées au R-1 et R-2 sont manœuvrables sans aucune difficulté.
26. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 12 du règlement du PLU doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
28. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune des Allues et de la SAS Promo 6 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2204829 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune des Allues et de la SAS Promo 6 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Dryades, à la commune des Allues et à la SAS Promo 6.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204829_20230418
TA4423 mai 2025
DTA_2204829_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2204829_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel