TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204830_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 et le 30 juin 2022, M. D A alias B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que l'examen de la situation administrative d'un ressortissant de l'Union européenne n'est pas lié à la détention d'un titre de séjour et, d'autre part, que si l'autorité administrative constate que sa compagne, ressortissante roumaine, ne dispose pas d'un droit au séjour, ce constat n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement à son encontre ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen l'empêchera de se rendre sur le territoire des pays de l'espace Schengen. La requête a été communiquée, le 27 juin 2022, à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu : - le jugement n° 2204830 du 1er juillet 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé les conclusions de la requête de M. A à la formation collégiale du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A alias B A, ressortissant serbe, né le 25 août 1983, est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2007, afin de solliciter l'asile. M. A a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2009, 2011, 2015 et 2016. Il a présenté une demande de titre séjour, le 21 avril 2017, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 23 juin 2022, notifié à M. A en détention, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 1er juillet 2023, la magistrate désignée s'est prononcée sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il revient au tribunal de statuer en formation collégiale sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 23 juin 2022 la préfète de la Loire en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que sur les conclusions qui en constituent l'accessoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 432-15 : " () L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 312-5 de ce code désormais reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article R. 432-11 : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué devant la commission du titre de séjour par une lettre du 26 février 2021, mentionnant que la réunion se tiendrait le 15 mars 2021 à 14 h 30 à la préfecture du Rhône, dans la salle Jean Moulin, et informant l'intéressé de ses droits en vertu de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette convocation lui a été notifiée le 27 février 2021, soit quinze jours avant la date de la réunion de la commission dans le respect des dispositions énoncées au point 3 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Loire a constaté que M. A n'établissait pas que sa compagne, Mme E C, de nationalité roumaine, disposait d'un droit au séjour en France au sens des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la situation des citoyens de l'Union européenne. La circonstance que l'autorité administrative ait indiqué que la compagne du requérant ne disposait pas d'un titre de séjour alors qu'il s'agit d'une ressortissante de l'Union européenne demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète de la Loire a bien relevé que le requérant ne justifiait du droit au séjour en France de Mme C, que cette dernière se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 24 août 2007. Par ailleurs, l'autorité administrative pouvait légalement indiquer que la compagne de M. A ne disposait pas d'un droit au séjour quand bien même ce constat n'était assorti d'aucune mesure d'éloignement à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen de l'erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2007, a fait l'objet de mesures d'éloignement, les 13 mai 2009, 23 mai 2011, 9 avril 2015 et 19 février 2016. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, d'une part, par le tribunal correctionnel de Lyon, le 20 mai 2010, à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 11 avril 2010, le 1er juillet 2010, à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 25 mai 2010, le 20 janvier 2014 à 400 euros d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique pour des faits commis le 11 septembre 2013 et, d'autre part, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 19 octobre 2018 à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance le 18 août 2017, le 22 mars 2019, à 200 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour des faits commis le 10 octobre 2018, et le 8 octobre 2021 à 6 mois d'emprisonnement pour évasion d'un condamné placé sous surveillance électronique et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée, que l'intéressé a présenté, lors de sa demande de titre de séjour, des documents falsifiés à propos de son identité. Par ailleurs, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Etienne à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune intégration sur le territoire national. De même, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il a déclaré, auprès de la préfecture du Rhône, avoir quitté le territoire français, le 2 septembre 2016, pour revenir en dernier lieu en 2017, selon le procès-verbal d'audition établi par la police nationale, le 22 octobre 2022. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs cinq enfants mineurs, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'intensité des liens familiaux qu'il allègue. En outre, la compagne du requérant, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. Aucune circonstance ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable, le 15 mars 2021, à la proposition de l'administration aux fins de refuser la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D alias B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience le 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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TA6921 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2204830_20231121
Données disponibles
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