TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204831_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, M. B D représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 5 mai 2022 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public; - en prenant la décision en litige, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Hogedez, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, que M. C A, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône l'autorisant à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aucune des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ne prive l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la règlementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 4. En l'espèce, eu égard à la gravité des faits de vols aggravés par deux circonstances, vol avec destruction, dégradation ou détérioration et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, de port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits dont M. D s'est rendu coupable et qui présente un caractère récent et répété, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer à bon droit que le comportement personnel du requérant constituait une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'accord franco algérien, refuser de renouveler son certificat de résidence. Le moyen doit donc être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 6. Il est constant que M. D était le père d'une enfant française, Souaad Maya Aïcha D née le 23 septembre 2019 à Marseille, et qu'à ce titre il était titulaire d'un certificat de résidence valable du 6 février 2020 au 5 février 2021. Cette enfant est toutefois décédée le 27 mars 2020 et de ce fait M. D ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien à la date de la décision contestée. Pour le même motif, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus renouvellement du certificat de résidence. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il ne justifie pas d'une bonne intégration dans la société française dès lors qu'il a été mis en cause à de nombreuses reprises notamment pour des faits de vol réitérés. Il n'est pas non plus dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident son père et ses quatre frères et sœurs. Par ailleurs, en dépit de justifications fournies quant au suivi de formations et à l'obtention de plusieurs contrats de travail à durée déterminée notamment à partir du mois de septembre 2021, le requérant ne justifie pas avoir établi en France l'essentiel de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle du requérant et à la circonstance que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la décision contestée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. HOGEDEZL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204831_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel