TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204831_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B D, représenté par Me Elmokretar, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 5 juin 1956 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2011 de façon irrégulière et en compagnie de son épouse. Il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale auprès des autorités françaises mais a fait l'objet, le 2 mars 2012, de la part du préfet du Nord, d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile et d'une décision de réadmission auprès des autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 14 mai 2012, il a finalement obtenu une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à demeurer en France. Le bénéfice d'une protection internationale lui a été refusé par une décision du 6 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 17 décembre 2014. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 août 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 25 avril 2017 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 21 juin 2017, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 30 janvier 2019, le préfet du Nord a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour formée par M. D et a pris à son encontre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 14 janvier 2022, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. Si M. D soutient être entré en France le 30 novembre 2011, il n'établit pas, par les pièces éparses qu'il produit, soit une attestation de domiciliation postale auprès de l'association AIDA (aide et insertion des demandeurs d'asile) du 1er décembre 2011 au 26 mai 2012, une attestation d'hébergement en hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA) du 5 avril 2012 au 22 mars 2013, une attestation de domiciliation postale auprès de la Croix-Rouge pour la période du 20 février 2012 au 20 février 2015, une attestation d'hébergement au sein de l'AAE (association d'action éducative et sociale) de Dunkerque pour la période du 24 janvier 2014 au 18 avril 2022, une attestation d'un particulier qui mentionne la présence de son épouse à des offices religieux depuis 2011, un courrier médical du 18 octobre 2013 et deux autres datés de 2016, sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix années laquelle, au demeurant, ne saurait suffire à justifier l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D justifierait d'une intégration particulière sur le territoire français, où il réside dans des conditions précaires. A cet égard, il ne démontre pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle ni même s'être impliqué en tant que bénévole dans des activités associatives. Il est également constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Il n'atteste pas davantage de l'intensité des liens qui l'uniraient à son fils, en situation régulière sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse, ainsi que sa fille et les enfants de cette dernière se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et font l'objet de mesures d'éloignement. Enfin, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Géorgie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où son épouse ainsi que sa fille et certains de ses petits-enfants ont vocation à l'accompagner. M. D ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement et dès lors que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir fixé en France le centre des ses intérêts privés et familiaux, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
10. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII).
11. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D soutient qu'il souffre de lourds problèmes cardiaques. Il produit, au soutien de ses allégations, un courrier daté du 18 octobre 2013 émanant d'un médecin généraliste attestant de ce qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique et a subi plusieurs opérations en Géorgie ainsi qu'un courrier du service des maladies cardiovasculaires du centre hospitalier de Dunkerque du 19 janvier 2016 attestant de ce que son état de santé nécessite un suivi régulier. Il produit en outre la preuve d'un rendez-vous dans ce service pour le 5 décembre 2016 et la preuve de ce qu'il a subi, le 7 février 2022, un triple pontage coronarien dont les suites ont été simples, malgré une brève hospitalisation au centre hospitalier de Dunkerque du 14 au 17 février 2022. Il a également été traité avec succès, entre 2017 et 2018, pour un cancer pulmonaire au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Ni ces éléments, ni les deux certificats médicaux des 11 et 15 juillet 2022, postérieurs à l'édiction de la décision attaquée et émanant, respectivement, d'un cardiologue et d'un médecin généraliste qui se bornent à lister les pathologies du requérant, à indiquer qu'il nécessite un suivi régulier en France et ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Géorgie, ne constituent des éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet n'était pas tenu de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII avant d'édicter la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a ni pour effet ni pour objet de renvoyer l'intéressé à destination de la Géorgie.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. La décision attaquée, qui énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- M. Fougères, premier conseiller,
- Mme Varenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
M. VARENNE Le président,
signé
J.M. A
La greffière,
signé
I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204831_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel