TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204831_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 septembre 2021 par laquelle ladite commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle vit dans un logement de 40 m² avec 3 enfants et son conjoint ; - le service communal d'hygiène et de santé a établi, dans son rapport, que son logement présentait des manquements au règlement sanitaire départemental ; - son bailleur souhaite récupérer le logement qu'elle occupe. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 9 avril 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 29 septembre 2021, confirmée le 19 janvier 2022 sur recours gracieux de la requérante, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 octobre 2021, ensemble la décision du 19 janvier 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". 3. L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " 4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées rejeté la demande de Mme B au motif qu'en se bornant à produire le passeport de son conjoint, de nationalité marocaine, puis un titre de séjour illisible délivré par un Etat de l'Union européenne, elle n'établissait pas que les conditions de régularité et de permanence du séjour en France de son conjoint étaient remplies. Mme B ne conteste pas la légalité de ce motif opposé à sa demande, lequel est de nature à lui seul à justifier légalement le rejet de celle-ci. En tout état de cause, elle se borne à produire de nouveau le passeport délivré à son conjoint par les autorités marocaines, tandis qu'elle a produit également devant la commission de médiation une pièce d'identité illisible délivrée par les autorités belges, lesquels documents ne permettent pas d'établir que son conjoint satisfaisait, à la date des décisions en litige, les conditions posées par les dispositions mentionnées aux points 2 et 3. Si elle produit un récépissé de première demande de titre de séjour délivré à son conjoint en mars 2022, de même que le titre de séjour qui lui a été remis par la suite, ces documents, postérieurs aux décisions attaquées, ne permettent pas de regarder son conjoint comme remplissant les dispositions mentionnées aux points 2 et 3 à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée sur son recours amiable. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, N. CLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204831_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel